SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
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1 | Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
2 | Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 786 - 1 La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs. |
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1 | La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs. |
2 | Les statuts peuvent déroger à cette réglementation: |
1 | en renonçant à exiger l'approbation de la cession; |
2 | en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée; |
3 | en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle; |
4 | en excluant la cession de parts sociales; |
5 | en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |
3 | Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l'assemblée des associés refuse de l'approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
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1 | Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. |
2 | L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. |
3 | L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
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1 | Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties. |
2 | À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: |
1 | lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; |
2 | lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; |
3 | toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. |
3 | Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 784 - 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
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1 | Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue qu'un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif. |
2 | Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 786 - 1 La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs. |
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1 | La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs. |
2 | Les statuts peuvent déroger à cette réglementation: |
1 | en renonçant à exiger l'approbation de la cession; |
2 | en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée; |
3 | en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle; |
4 | en excluant la cession de parts sociales; |
5 | en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |
3 | Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l'assemblée des associés refuse de l'approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 786 - 1 La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs. |
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1 | La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs. |
2 | Les statuts peuvent déroger à cette réglementation: |
1 | en renonçant à exiger l'approbation de la cession; |
2 | en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée; |
3 | en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle; |
4 | en excluant la cession de parts sociales; |
5 | en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |
3 | Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l'assemblée des associés refuse de l'approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 790 - 1 La société tient un registre des parts sociales. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.688 |
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1 | La société tient un registre des parts sociales. Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.688 |
2 | Le registre des parts sociales doit mentionner: |
1 | le nom et l'adresse des associés; |
2 | le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé; |
3 | le nom et l'adresse des usufruitiers; |
4 | le nom et l'adresse des créanciers gagistes. |
3 | Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote. |
4 | Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales. |
5 | Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.689 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 791 - Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 787 - 1 Lorsque l'assemblée des associés doit approuver la cession de parts sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu'une fois l'approbation donnée. |
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1 | Lorsque l'assemblée des associés doit approuver la cession de parts sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu'une fois l'approbation donnée. |
2 | L'approbation est réputée accordée si l'assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 82 - 1 La société doit requérir l'inscription au registre du commerce de tout transfert de parts sociales, que ce dernier ait lieu sur la base d'un contrat ou en vertu de la loi. |
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1 | La société doit requérir l'inscription au registre du commerce de tout transfert de parts sociales, que ce dernier ait lieu sur la base d'un contrat ou en vertu de la loi. |
2 | La réquisition est accompagnée: |
a | d'une pièce justificative relative au transfert de la part sociale au nouvel associé; |
b | d'une pièce justificative relative à l'approbation du transfert de la part sociale par l'assemblée des associés, à moins que les statuts ne prévoient que l'approbation n'est pas nécessaire. |
3 | L'acquéreur ne peut être inscrit au registre du commerce que s'il est établi sans discontinuité que la part sociale a été transférée de l'associé inscrit à l'acquéreur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 786 - 1 La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs. |
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1 | La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assemblée des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs. |
2 | Les statuts peuvent déroger à cette réglementation: |
1 | en renonçant à exiger l'approbation de la cession; |
2 | en déterminant les motifs pour lesquels l'approbation de la cession peut être refusée; |
3 | en prévoyant que l'approbation peut être refusée si la société propose à l'aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle; |
4 | en excluant la cession de parts sociales; |
5 | en prévoyant que l'approbation peut être refusée lorsque l'exécution d'une obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies. |
3 | Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l'assemblée des associés refuse de l'approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé. |