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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 731b |
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| Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: | ||||||
| un des organes prescrits fait défaut; | ||||||
| un organe prescrit n'est pas composé correctement; | ||||||
| la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés; | ||||||
| la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés; | ||||||
| la société n'a plus de domicile à son siège. [1] | ||||||
| Le tribunal peut notamment: | ||||||
| fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; | ||||||
| nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; | ||||||
| prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. [2] | ||||||
| Si le tribunal nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées. | ||||||
| La société peut, pour de justes motifs, demander au tribunal la révocation de personnes qu'il a nommées. | ||||||
| Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve du ch. 4, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161, 2020 957; FF 2019 277). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 153 |
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| Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. | ||||||
| Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur. [4] | ||||||
| au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; | ||||||
| au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC [2]) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [3]). | ||||||
| Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur. [5] | ||||||
| Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance. [6] | ||||||
| Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RS 210 [3] RS 211.231 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [5] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [6] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [7] Anciennement al. 3. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 153 |
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| Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70. | ||||||
| Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:Le tiers et l'époux peuvent former opposition au même titre que le débiteur. [4] | ||||||
| au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; | ||||||
| au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC [2]) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [3]). | ||||||
| Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur. [5] | ||||||
| Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance. [6] | ||||||
| Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RS 210 [3] RS 211.231 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [5] Introduit par l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [6] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [7] Anciennement al. 3. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 153a [1] |
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| Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter de la communication de l'opposition. | ||||||
| Si le créancier n'obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut ouvrir action dans les dix jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| S'il n'observe pas ces délais, l'avis aux locataires et aux fermiers est annulé. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 85 [1] |
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| Lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, cette opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 206 [1] |
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| Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers. | ||||||
| Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite. | ||||||
| Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 89 |
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| Si le débiteur personnel est en faillite mais que l'immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite. | ||||||
| Si la succession du débiteur est liquidée par l'office des faillites (art. 193 LP) ou s'il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire. [1] | ||||||
| Ces dispositions sont également applicables lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). [2] Introduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164). | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 89 |
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| Si le débiteur personnel est en faillite mais que l'immeuble ne fasse pas partie de la masse, la poursuite en réalisation de gage peut être continuée contre le failli et contre le tiers propriétaire même pendant la procédure de faillite. | ||||||
| Si la succession du débiteur est liquidée par l'office des faillites (art. 193 LP) ou s'il y a disparition de personne morale ensuite de faillite, la poursuite en réalisation de gage ne peut être dirigée que contre le tiers propriétaire. [1] | ||||||
| Ces dispositions sont également applicables lorsque le débiteur et un tiers sont copropriétaires ou propriétaires en main commune de l'immeuble constitué en gage. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). [2] Introduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 860 |
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| Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier. | ||||||
| La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même. | ||||||
| L'inscription produit ses effets avant la création du titre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 9 |
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| Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. | ||||||
| La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 82 |
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| Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. | ||||||
| Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||