IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 17 Développement du droit - (1) Dès qu'une partie contractante a entamé le processus d'adoption d'un projet de modification de sa législation interne, ou dès qu'il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par le présent accord, la partie contractante concernée en informe l'autre partie par le biais du Comité mixte. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 23 Droits acquis - En cas de dénonciation ou de non reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les parties contractantes régleront d'un commun accord le sort des droits en cours d'acquisition. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
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1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 18 Révision - Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle soumet une proposition à cet effet au Comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives, à l'exception d'une modification des annexes II et III qui sera décidée par le Comité mixte et qui pourra entrer en vigueur aussitôt après cette décision. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: |
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a | d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; |
b | de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; |
c | d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; |
d | d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 22 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition - (1) Nonobstant les dispositions des art. 20 et 21, le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne, d'autre part, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord. |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 1 - 1 La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: |
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1 | La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de: |
a | fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation; |
b | travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur. |
2 | Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)5. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants.6 7 |
3 | La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO).8 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
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1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
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1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
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1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
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1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
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1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
|
1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 9 - 1 Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
|
1 | Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi. |
2 | L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes: |
a | en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus; |
b | en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative: |
b1 | prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou |
b2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
c | en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b; |
d | en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative: |
d1 | prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou |
d2 | interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
e | en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans; |
f | en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO36 par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus; |
g | mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive.37 |
3 | L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a.38 Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique.39 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
SR 823.20 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés LDét Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire - 1 Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
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1 | Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO12 dans les domaines suivants: |
a | rémunération minimale, y compris les suppléments; |
b | la durée du travail et du repos; |
c | la durée minimale des vacances; |
d | la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; |
e | la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes; |
f | la non-discrimination, notamment l'égalité de traitement entre femmes et hommes. |
2 | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège.14 |
2bis | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de formation continue, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lorsque le détachement dure plus de 90 jours.15 |
2ter | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l'employeur d'une garantie financière, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.16 |
2quater | Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés de veiller à l'application de l'accord ont la possibilité d'infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour violation de l'art. 2 s'appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.17 |
3 | Les employeurs remboursent aux travailleurs détachés les dépenses liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le remboursement des dépenses n'est pas considéré comme faisant partie du salaire.18 |
4 | Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission. |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l'employeur est tenu d'établir le versement des contributions sociales. Il peut aussi, en cas de détachement de longue durée, édicter des dispositions sur la durée de l'obligation prévue à l'al. 3.19 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 112 - 1 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement: |
a | par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes; |
b | en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation; |
c | en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers; |
d | en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes. |
2 | Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes. |
3 | Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: |
a | fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements; |
b | ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques; |
c | en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes. |
4 | Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 59 - 1 Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: |
|
1 | Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: |
a | la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence; |
b | la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; |
c | la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. |
2 | L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif104 est applicable. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 61 - 1 L'employeur est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |
|
1 | L'employeur est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |
2 | Le travailleur est passible de l'amende. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
|
1 | Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.188 |
2 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.189 |
3 | Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.190 |
4 | Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP: |
a | au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; |
b | dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.191 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 2 Champ d'application territorial - 1 Les travailleurs détachés à l'étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. |
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1 | Les travailleurs détachés à l'étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. |
2 | Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l'étranger ne sont pas assurés. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter d'autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 112 - 1 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, intentionnellement: |
a | par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes; |
b | en qualité d'employeur, retient les primes sur le salaire d'un travailleur mais les détourne de leur affectation; |
c | en qualité d'organe d'exécution, viole ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou abuse de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers; |
d | en qualité d'employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes. |
2 | Est puni de l'amende, à moins qu'une infraction plus grave selon une autre loi n'ait été commise, quiconque, par négligence, contrevient, en qualité d'employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes. |
3 | Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement: |
a | fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements; |
b | ne remplit pas les formulaires prescrits ou y porte des indications non véridiques; |
c | en qualité de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d'autres personnes. |
4 | Si, dans les cas visés à l'al. 3, l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |