SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 22 Agence suisse d'accréditation |
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1 | L'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité (Agence suisse d'accréditation) est un établissement non autonome. |
2 | Elle est subordonnée au Conseil suisse d'accréditation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 8 Droit applicable |
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1 | Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. |
2 | Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics. |
SR 413.11 Ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) ORM Art. 9 |
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1 | L'ensemble des disciplines de maturité est formé par: |
a | les disciplines fondamentales; |
b | l'option spécifique; |
c | l'option complémentaire; |
d | le travail de maturité.8 |
2 | Les disciplines fondamentales sont: |
a | la langue première; |
b | une deuxième langue nationale; |
c | une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne; |
d | les mathématiques; |
e | la biologie; |
f | la chimie; |
g | la physique; |
h | l'histoire; |
i | la géographie; |
j | les arts visuels et/ou la musique. |
2bis | Les cantons peuvent offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.15 |
3 | L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants: |
a | langues anciennes (latin et/ou grec); |
b | une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe); |
c | physique et applications des mathématiques; |
d | biologie et chimie; |
e | économie et droit; |
f | philosophie/pédagogie/psychologie; |
g | arts visuels; |
h | musique. |
4 | L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes: |
a | physique; |
b | chimie; |
c | biologie; |
d | applications des mathématiques; |
dbis | informatique; |
e | histoire; |
f | géographie; |
g | philosophie; |
h | enseignement religieux; |
i | économie et droit; |
k | pédagogie/psychologie; |
l | arts visuels; |
m | musique; |
n | sport. |
5 | Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire. |
5bis | Tous les élèves suivent en outre les autres disciplines obligatoires suivantes: |
a | informatique; |
b | économie et droit.17 |
6 | Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémentaires). |
7 | Dans la discipline fondamentale «deuxième langue nationale», un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme «deuxième langue nationale». |
SR 413.11 Ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) ORM Art. 11 - Le temps total consacré à l'enseignement des disciplines de maturité doit être réparti en respectant les proportions suivantes:19 |
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1 | langues (langue première, deuxième et troisième langues) |
2 | mathématiques, informatique et sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) |
3 | sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit et, le cas échéant, philosophie) |
4 | arts (arts visuels et/ou musique) |
a | disciplines fondamentales et autres disciplines obligatoires21: |
b | options: option spécifique, option complémentaire et travail de maturité |