SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 22 Agence suisse d'accréditation - 1 L'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité (Agence suisse d'accréditation) est un établissement non autonome. |
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1 | L'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité (Agence suisse d'accréditation) est un établissement non autonome. |
2 | Elle est subordonnée au Conseil suisse d'accréditation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 8 Droit applicable - 1 Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. |
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1 | Le droit applicable au personnel de la Confédération et les dispositions concernant la responsabilité de la Confédération s'appliquent au personnel des organes communs et de l'Agence suisse d'accréditation. En vertu de la convention de coopération, le Conseil des hautes écoles peut prévoir des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération dans la mesure où l'accomplissement des tâches l'exige. |
2 | Les organes communs et l'Agence suisse d'accréditation sont soumis à la législation fédérale sur la protection des données et sur les marchés publics. |
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) ORM Art. 9 Plan d'études - 1 L'enseignement se fonde sur un plan d'études cantonal ou approuvé par le canton. |
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1 | L'enseignement se fonde sur un plan d'études cantonal ou approuvé par le canton. |
2 | Le plan d'études se base sur le plan d'études cadre de la CDIP. |
3 | Il est conçu pour une formation cohérente de quatre ans au moins. |
SR 413.11 Ordonnance du 28 juin 2023 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) ORM Art. 11 Disciplines fondamentales - 1 Les disciplines fondamentales permettent d'acquérir les compétences minimales constitutives de l'aptitude générale aux études et contribuent à l'acquisition des compétences permettant d'assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société. |
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1 | Les disciplines fondamentales permettent d'acquérir les compétences minimales constitutives de l'aptitude générale aux études et contribuent à l'acquisition des compétences permettant d'assumer des responsabilités exigeantes au sein de la société. |
2 | Les disciplines fondamentales sont: |
a | la langue nationale utilisée en tant que langue d'enseignement de l'école (langue d'enseignement); |
b | une deuxième langue nationale; |
c | une troisième langue nationale, l'anglais, le latin ou le grec (troisième langue); |
d | les mathématiques; |
e | l'informatique; |
f | la biologie; |
g | la chimie; |
h | la physique; |
i | la géographie; |
j | l'histoire; |
k | l'économie et le droit; |
l | les arts visuels, la musique ou les arts visuels et la musique. |
3 | Concernant la deuxième langue nationale, les élèves ont le choix entre deux langues au moins. Dans les cantons de Berne, de Fribourg et du Valais, la deuxième langue nationale est la deuxième langue officielle du canton. |
4 | Le canton des Grisons peut désigner le romanche ou l'italien comme langue d'enseignement parallèlement à l'allemand. |
5 | La philosophie peut être proposée comme discipline fondamentale supplémentaire. |