SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC226); |
c | les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce; |
d | les conclusions relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 116 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
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1 | La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: |
a | aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; |
b | aient accepté le divorce. |
2 | Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage - 1 Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles. |
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1 | Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles. |
2 | Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |