SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
|
1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 83 - La monnaie dans laquelle le capital social est fixé, la révision, l'organe de révision, la dissolution, la révocation de la dissolution, la radiation de la société à responsabilité limitée et le transfert de parts sociales de sociétés surendettées sans activité commerciale ni actifs réalisables sont régis par les dispositions relatives à la société anonyme, qui s'appliquent par analogie. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 174 Renonciation au contrôle restreint - La renonciation au contrôle restreint visée à l'art. 62 n'est inscrite au registre du commerce qu'après confirmation écrite par un membre du conseil d'administration que l'organe de révision a vérifié les comptes annuels du dernier exercice ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 7 des dispositions transitoires de la modification du 16 déc. 2005 du CO278, Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 174 Renonciation au contrôle restreint - La renonciation au contrôle restreint visée à l'art. 62 n'est inscrite au registre du commerce qu'après confirmation écrite par un membre du conseil d'administration que l'organe de révision a vérifié les comptes annuels du dernier exercice ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 7 des dispositions transitoires de la modification du 16 déc. 2005 du CO278, Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 15 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 15 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727a - 1 Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
|
1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 961 - Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire ont les obligations suivantes: |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731 - 1 Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 731b - 1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société présente l'une des carences suivantes: |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 62 Renonciation au contrôle restreint - 1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
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1 | Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d'inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle: |
a | elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire; |
b | son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
c | l'ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint. |
2 | La déclaration doit préciser la date du début de l'exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d'administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration: |
a | les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l'assemblée générale; |
b | le procès-verbal relatif à l'approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci; |
c | le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et |
d | les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l'assemblée générale. |
3 | La déclaration peut être remise dès la fondation de la société. |
4 | Si nécessaire, le conseil d'administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l'inscription au registre du commerce de l'organe de révision. |
5 | L'office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision: |
a | lorsqu'il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu'une société n'a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]118), ou |
b | lorsqu'il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies. |
6 | Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l'inscription d'un organe de révision, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal (art. 939 CO). |
7 | Si, suite à une sommation au sens de l'al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l'al. 2, let. a, l'office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD). |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |