SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
|
1 | Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
a | les lois fédérales; |
b | les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an; |
c | les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient; |
d | les traités internationaux qui: |
d1 | sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, |
d2 | prévoient l'adhésion à une organisation internationale, |
d3 | contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. |
2 | ...124 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 59a Portée du délai - La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
|
1 | Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
a | les lois fédérales; |
b | les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an; |
c | les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient; |
d | les traités internationaux qui: |
d1 | sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, |
d2 | prévoient l'adhésion à une organisation internationale, |
d3 | contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. |
2 | ...124 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 58 Délibération - 1 Le Tribunal fédéral délibère en audience: |
|
1 | Le Tribunal fédéral délibère en audience: |
a | si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande; |
b | s'il n'y a pas unanimité. |
2 | Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 1 Objectifs et fonctions essentielles - 1 La Chancellerie fédérale est l'état-major du gouvernement; elle joue un rôle charnière entre le gouvernement, l'administration, l'Assemblée fédérale et le public. |
|
1 | La Chancellerie fédérale est l'état-major du gouvernement; elle joue un rôle charnière entre le gouvernement, l'administration, l'Assemblée fédérale et le public. |
2 | Elle oeuvre auprès du Conseil fédéral et des départements afin que les décisions du gouvernement soient prises selon une démarche cohérente s'inscrivant dans une vision à long terme et afin que le principe de collégialité soit respecté. |
3 | Elle remplit les fonctions fixées aux art. 30 et 32 à 34 LOGA, notamment les fonctions essentielles suivantes: |
a | elle assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans leur activité gouvernementale et veille à ce que les décisions se préparent dans des conditions optimales; |
b | elle élabore en collaboration avec les départements des documents propres à permettre au gouvernement de définir une politique cohérente et prospective et examine la mise en oeuvre de cette politique; |
bbis | elle assure la coordination d'affaires interdépartementales, notamment dans le domaine de la transformation numérique et de l'informatique; |
c | elle veille à ce que la politique d'information et de communication du gouvernement soit coordonnée et s'inscrive dans une stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible. |
4 | Elle accomplit en outre les tâches d'exécution que lui assigne la législation, en particulier: |
a | elle veille à ce que les droits populaires puissent s'exercer conformément à la Constitution4 et à la législation sur les droits politiques et à ce que les élections et les votations fédérales se déroulent dans les règles; |
b | elle publie les textes juridiques et les autres documents à publier en vertu de la législation sur les publications officielles dans les plus brefs délais et dans la qualité requise; |
c | elle fournit les prestations linguistiques et de coordination prévues par l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques6 et exécute les tâches qui lui sont déléguées par la législation sur les langues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 140 Référendum obligatoire - 1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons: |
|
1 | Sont soumises au vote du peuple et des cantons: |
a | les révisions de la Constitution; |
b | l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales; |
c | les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale. |
2 | Sont soumis au vote du peuple: |
a | les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution; |
abis | ... |
b | les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale; |
c | le principe d'une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 141 Référendum facultatif - 1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
|
1 | Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont soumis au vote du peuple:122 |
a | les lois fédérales; |
b | les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an; |
c | les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient; |
d | les traités internationaux qui: |
d1 | sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, |
d2 | prévoient l'adhésion à une organisation internationale, |
d3 | contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. |
2 | ...124 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 59a Portée du délai - La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 66 Aboutissement - 1 A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.130 |
|
1 | A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.130 |
2 | Sont nulles: |
a | les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; |
b | les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; |
c | les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire. |
3 | La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.133 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 59a Portée du délai - La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 59a Portée du délai - La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la Constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 66 Aboutissement - 1 A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.130 |
|
1 | A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.130 |
2 | Sont nulles: |
a | les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; |
b | les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; |
c | les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire. |
3 | La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.133 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 60a Téléchargement de listes à faire signer - Quiconque télécharge, en vue d'un référendum, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s'assurer qu'elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi. |
SR 161.11 Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP) ODP Art. 18 Modèle de liste de signatures - Des modèles de listes de signatures établis dans chacune des langues officielles peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Chancellerie fédérale. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 62 Attestation de la qualité d'électeur - 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
|
1 | Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.126 |
2 | Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs. |
3 | L'attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l'apposition d'un timbre ou par une adjonction. |
4 | L'attestation concernant la qualité d'électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes. |