SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 2a Signalisation par zones - 1 Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE». |
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1 | Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE». |
2 | La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités. |
3 | Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. |
4 | Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic. |
5 | Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21 |
6 | Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l'art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d'intégrer ce tronçon dans une zone 30.22 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR321) sur certains tronçons de route.322 |
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1 | Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR321) sur certains tronçons de route.322 |
2 | Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque: |
a | un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement; |
b | certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière; |
c | cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés; |
d | de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.325 |
3 | La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.326 |
4 | Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.327 |
4bis | En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.328 |
5 | Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées: |
a | sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h; |
b | sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h; |
c | sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; |
d | sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h; |
e | à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b. |
6 | Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.334 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 2a Signalisation par zones - 1 Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE». |
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1 | Les signaux d'indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l'inscription «ZONE». |
2 | La signalisation par zones n'est admise que sur des routes situées à l'intérieur des localités. |
3 | Les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. |
4 | Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic. |
5 | Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21 |
6 | Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l'art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d'intégrer ce tronçon dans une zone 30.22 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 108 Dérogations aux limitations générales de vitesse - 1 Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR321) sur certains tronçons de route.322 |
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1 | Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'OFROU peuvent ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR321) sur certains tronçons de route.322 |
2 | Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque: |
a | un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement; |
b | certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière; |
c | cela permet d'améliorer la fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés; |
d | de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.325 |
3 | La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.326 |
4 | Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.327 |
4bis | En dérogation aux al. 1, 2 et 4, l'instauration de zones 30 et de zones de rencontre est régie uniquement par l'art. 3, al. 4, LCR.328 |
5 | Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées: |
a | sur les autoroutes des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h; |
b | sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la gradation étant fixée à 10 km/h; |
c | sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; |
d | sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h; |
e | à l'intérieur des localités, sur les routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h selon l'art. 22b. |
6 | Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des zones de rencontre.334 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours - 1 Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre73 pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun. |
4 | Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours - 1 Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre73 pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun. |
4 | Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours - 1 Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre73 pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun. |
4 | Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |