SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
|
1 | En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
2 | Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65 |
3 | Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
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1 | En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
2 | Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65 |
3 | Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
|
1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
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1 | En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
2 | Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65 |
3 | Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
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1 | En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
2 | Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65 |
3 | Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire - 1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
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1 | En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. |
2 | Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.65 |
3 | Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
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1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée. |
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1 | Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée. |
2 | La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle. |
3 | La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence. |
4 | Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai. |
5 | Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins. |
6 | Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit: |
a | en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus; |
b | en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 25 - 1 Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. |
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1 | Est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. |
2 | Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction: |
a | s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; |
b | s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
|
a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 15 - 1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
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1 | Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. |
2 | L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: |
a | si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou |
b | si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. |
3 | Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. |
4 | Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire14. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 24 Défense obligatoire - Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |
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a | il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement; |
b | il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus; |
c | la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures; |
d | il est placé dans un établissement à titre provisionnel; |
e | le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 25 Défense d'office - 1 L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation; |
b | le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
c | le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires. |
2 | L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP16. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
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1 | Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
2 | Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. |
3 | Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
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1 | Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |
a | une introduction; |
b | un exposé des motifs; |
c | un dispositif; |
d | s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit. |
2 | L'introduction contient: |
a | la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé; |
b | la date du prononcé; |
c | une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques; |
d | s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties. |
3 | L'exposé des motifs contient: |
a | dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités; |
b | dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé. |
4 | Le dispositif contient: |
a | la désignation des dispositions légales dont il a été fait application; |
b | dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles; |
c | dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure; |
d | les décisions judiciaires ultérieures; |
e | le prononcé relatif aux effets accessoires; |
f | la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif. |