SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
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1 | La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
2 | Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 93 - 1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
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1 | La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
2 | Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 94 - Une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'État de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses États nationaux. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
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1 | La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
2 | Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
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1 | La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
2 | Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
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1 | La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié. |
2 | Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 93 - 1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
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1 | La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
2 | Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 94 - Une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'État de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses États nationaux. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 19 - 1 Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
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1 | Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit. |
2 | Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit. |