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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
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| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
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| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
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| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| déchets urbains: déchets produits par les ménages,déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| déchets produits par les ménages, | ||||||
| déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions, | ||||||
| déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets; | ||||||
| déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) [2]; | ||||||
| biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; | ||||||
| déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; | ||||||
| matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol; | ||||||
| déchets de mercure:déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4],mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| déchets contenant du mercure ou des composés du mercure, | ||||||
| mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4], | ||||||
| mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés; | ||||||
| ... | ||||||
| installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie; | ||||||
| installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie; | ||||||
| décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance; | ||||||
| traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; | ||||||
| état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, etqui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et | ||||||
| qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introduite par le ch. II 1 de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
||||||
| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30d [1] Valorisation |
||||||
| Les déchets doivent faire l'objet d'une réutilisation ou d'une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le serait un autre mode d'élimination ou la production de produits nouveaux. | ||||||
| Conformément aux principes de l'al. 1, doivent en particulier faire l'objet d'une valorisation matière: | ||||||
| les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l'air évacué; | ||||||
| les fractions valorisables contenues dans les matériaux d'excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement; | ||||||
| le phosphore contenu dans les boues d'épuration ainsi que dans les farines animales, la poudre d'os et les restes d'aliments; | ||||||
| les déchets aptes à être compostés ou fermentés; | ||||||
| l'azote des stations d'épuration des eaux usées. | ||||||
| Si une valorisation matière n'est pas possible selon les conditions de l'al. 1, les déchets font prioritairement l'objet d'une valorisation matière et énergie puis d'une valorisation énergie. | ||||||
| Sur la base des besoins nationaux, le Conseil fédéral fixe la quantité de phosphore contenu dans les eaux usées communales ou les boues d'épuration provenant de stations centrales d'épuration qui doit être réintroduite dans le cycle économique. | ||||||
| L'obligation de valorisation matière du phosphore contenu dans les boues d'épuration est considérée comme remplie lorsque le remettant de boues d'épuration démontre à l'autorité d'exécution que la quantité de phosphore fixée par le Conseil fédéral est réintroduite dans le cycle économique pour la quantité de boues d'épuration qu'il remet. Les coûts d'exploitation et de capital non couverts par les recettes des produits, comme l'acide phosphorique, sont à la charge des personnes qui sont à l'origine de la production de boues d'épuration. | ||||||
| Si l'exécution de l'obligation de valoriser le phosphore contenu dans les boues d'épuration est démontrée au sens de l'al. 5, les boues d'épuration peuvent être utilisées comme combustible de substitution sans qu'il soit nécessaire d'en récupérer le phosphore. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut restreindre l'utilisation de matériaux et produits à certaines fins, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont fabriqués à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l'état de la technique |
||||||
| Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement: | ||||||
| qu'un autre mode d'élimination, et | ||||||
| que la fabrication de produits nouveaux ou l'acquisition d'autres combustibles. | ||||||
| La valorisation doit se faire conformément à l'état de la technique. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30d [1] Valorisation |
||||||
| Les déchets doivent faire l'objet d'une réutilisation ou d'une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le serait un autre mode d'élimination ou la production de produits nouveaux. | ||||||
| Conformément aux principes de l'al. 1, doivent en particulier faire l'objet d'une valorisation matière: | ||||||
| les métaux valorisables contenus dans les résidus du traitement des déchets, des eaux usées et de l'air évacué; | ||||||
| les fractions valorisables contenues dans les matériaux d'excavation et les déblais de percement non pollués destinés à être stockés définitivement; | ||||||
| le phosphore contenu dans les boues d'épuration ainsi que dans les farines animales, la poudre d'os et les restes d'aliments; | ||||||
| les déchets aptes à être compostés ou fermentés; | ||||||
| l'azote des stations d'épuration des eaux usées. | ||||||
| Si une valorisation matière n'est pas possible selon les conditions de l'al. 1, les déchets font prioritairement l'objet d'une valorisation matière et énergie puis d'une valorisation énergie. | ||||||
| Sur la base des besoins nationaux, le Conseil fédéral fixe la quantité de phosphore contenu dans les eaux usées communales ou les boues d'épuration provenant de stations centrales d'épuration qui doit être réintroduite dans le cycle économique. | ||||||
| L'obligation de valorisation matière du phosphore contenu dans les boues d'épuration est considérée comme remplie lorsque le remettant de boues d'épuration démontre à l'autorité d'exécution que la quantité de phosphore fixée par le Conseil fédéral est réintroduite dans le cycle économique pour la quantité de boues d'épuration qu'il remet. Les coûts d'exploitation et de capital non couverts par les recettes des produits, comme l'acide phosphorique, sont à la charge des personnes qui sont à l'origine de la production de boues d'épuration. | ||||||
| Si l'exécution de l'obligation de valoriser le phosphore contenu dans les boues d'épuration est démontrée au sens de l'al. 5, les boues d'épuration peuvent être utilisées comme combustible de substitution sans qu'il soit nécessaire d'en récupérer le phosphore. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut restreindre l'utilisation de matériaux et produits à certaines fins, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont fabriqués à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30b Collecte |
||||||
| En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés. | ||||||
| Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral: | ||||||
| à reprendre ces produits après usage; | ||||||
| à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d'une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment: | ||||||
| que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne; | ||||||
| que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30f Mouvements de déchets spéciaux |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement (déchets spéciaux). Il réglemente aussi l'importation, l'exportation et le transit et tient compte en particulier des intérêts de la coopération régionale transfrontière ainsi que de l'impact sur l'environnement des possibilités d'élimination en Suisse et à l'étranger. Il peut également édicter des prescriptions applicables aux entreprises qui organisent depuis la Suisse des mouvements de déchets spéciaux ou qui y participent. | ||||||
| Il prescrit notamment que les déchets spéciaux: | ||||||
| doivent être désignés comme tels pour leur remise sur le territoire national ainsi que pour leur importation, leur exportation et leur transit; | ||||||
| ne peuvent, sur le territoire national, être remis qu'à des entreprises titulaires d'une autorisation au sens de la lettre d; | ||||||
| ne peuvent être exportés qu'avec l'autorisation de l'Office; | ||||||
| ne peuvent être pris en charge ou importés que par des entreprises titulaires d'une autorisation du canton. | ||||||
| Ces autorisations ne sont délivrées que s'il est garanti que les déchets seront éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation, avec effet au ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
||||||
| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
||||||
| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
||||||
| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
||||||
| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
||||||
| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
||||||
| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 48 Émoluments |
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| Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. | ||||||
| Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, par l'autorité compétente selon le droit cantonal. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
||||||
| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées [1] |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité d'eaux usées produites; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31c Élimination des autres déchets |
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| Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d'assurer cette élimination. | ||||||
| Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l'élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d'apport. | ||||||
| Si, à l'échelle nationale, l'élimination de ces déchets n'exige la définition que d'un petit nombre de zones d'apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
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| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 3 Définitions |
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| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| déchets urbains: déchets produits par les ménages,déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| déchets produits par les ménages, | ||||||
| déchets provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions, | ||||||
| déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; | ||||||
| entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d'identification ou les entités réunies au sein d'un groupe et disposant d'un système commun pour l'élimination des déchets; | ||||||
| déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) [2]; | ||||||
| biodéchets: les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; | ||||||
| déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; | ||||||
| matériaux d'excavation et de percement: les matériaux résultant de l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol; | ||||||
| déchets de mercure:déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4],mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| déchets contenant du mercure ou des composés du mercure, | ||||||
| mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l'exception du mercure dont l'exportation a été autorisée conformément à l'annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) [4], | ||||||
| mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels; | ||||||
| installations d'élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés; | ||||||
| ... | ||||||
| installations de compostage: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie; | ||||||
| installations de méthanisation: les installations d'élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie; | ||||||
| décharges: les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance; | ||||||
| traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l'environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation; | ||||||
| état de la technique: l'état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d'exploitation:qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, etqui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations ou activités, et | ||||||
| qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [2] RS 814.610 [3] Introduite par le ch. II 1 de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963). [4] RS 814.81 [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
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| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
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| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
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| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
||||||
| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
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| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 59 |
||||||
| L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. | ||||||
| L'authenticité et l'intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l'exécution électronique des procédures. | ||||||
| L'Office peut accorder aux organes et personnes suivants l'accès aux systèmes d'information et de documentation: | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); | ||||||
| services cantonaux compétents en matière d'exécution; | ||||||
| personnes soumises au régime de l'autorisation ou de la notification; | ||||||
| autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. | ||||||
| Les organes et personnes visés à l'al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d'information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l'al. 3, let. a, b et d. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32d Prise en charge des frais |
||||||
| Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. | ||||||
| Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. | ||||||
| La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. | ||||||
| L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. | ||||||
| Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. | ||||||
|
RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages |
||||||
| Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 2 Principe de causalité |
||||||
| Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
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| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30b Collecte |
||||||
| En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu'ils doivent être remis séparément pour être éliminés. | ||||||
| Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral: | ||||||
| à reprendre ces produits après usage; | ||||||
| à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d'une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment: | ||||||
| que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne; | ||||||
| que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257 |
||||||
| Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
||||||
| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32 Principe |
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| Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. | ||||||
| Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 32a [1] Financement de l'élimination des déchets urbains |
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| Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: | ||||||
| du type et de la quantité de déchets remis; | ||||||
| des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets; | ||||||
| des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; | ||||||
| des intérêts; | ||||||
| des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. | ||||||
| Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits. | ||||||
| Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires. | ||||||
| Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||