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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 20 [1] Paiement |
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| Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 20 [1] Paiement |
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| Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale |
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| Sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 153a [1] |
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| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [2] (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004 [3]; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009 [4]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71 [5]; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72 [6]. | ||||||
| Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange [7] (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: | ||||||
| le règlement (CE) no 883/2004; | ||||||
| le règlement (CE) no 987/2009; | ||||||
| le règlement (CEE) no 1408/71; | ||||||
| le règlement (CEE) no 574/72. | ||||||
| Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. | ||||||
| Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). [2] RS 0.142.112.681 [3] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). [4] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). [5] Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée. [6] Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la convention AELE révisée. [7] RS 0.632.31 | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
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| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 19 Versement de prestations en espèces |
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| En règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement. | ||||||
| Les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser un salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières. | ||||||
| Les rentes et allocations pour impotents sont toujours payées d'avance pour le mois civil entier. Une prestation qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant. | ||||||
| Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est retardé, des avances peuvent être versées. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 72 [1] Délais |
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| Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 73 [1] Preuve du paiement |
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| La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par les listes de paiements internes aux caisses et des avis de débit postaux ou bancaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 113 [1] |
||||||
| Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS. [2] [3] | ||||||
| Le DFF édictera un règlement de caisse, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 123 [1] Rentes ordinaires à l'étranger |
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| Les ayants droit qui habitent à l'étranger reçoivent leurs rentes de la Caisse suisse de compensation. L'OFAS peut autoriser des dérogations à ce principe pour les membres de communautés religieuses habitant à l'étranger. | ||||||
| L'OFAS réglera la question de la compétence pour servir les rentes aux ayants droit qui reviennent en Suisse postérieurement à la réalisation du risque assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 147 Principe |
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| Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire. [1] | ||||||
| Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 113 [1] |
||||||
| Une caisse de compensation particulière, appelée «Caisse suisse de compensation», est créée auprès de la CdC. Elle assume notamment l'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative ainsi que les tâches que lui attribuent les conventions internationales. Elle affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1a, al. 3, let. b, LAVS. [2] [3] | ||||||
| Le DFF édictera un règlement de caisse, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères et le DFI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824). | ||||||
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RS 834.11 OAPG Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) Art. 22 Allocation pour des personnes à l'étranger - (art. 18 et 19 LAPG) |
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| L'allocation revenant à une personne à l'étranger est fixée en francs suisses. | ||||||
| L'allocation est payée dans la monnaie de l'État de résidence de l'ayant droit. L'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [1] s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère. | ||||||
| [1] RS 831.111 | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 20 [1] Paiement |
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| Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 20 [1] Paiement |
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| Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 834.11 OAPG Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) Art. 22 Allocation pour des personnes à l'étranger - (art. 18 et 19 LAPG) |
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| L'allocation revenant à une personne à l'étranger est fixée en francs suisses. | ||||||
| L'allocation est payée dans la monnaie de l'État de résidence de l'ayant droit. L'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [1] s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère. | ||||||
| [1] RS 831.111 | ||||||
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RS 834.11 OAPG Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) Art. 22 Allocation pour des personnes à l'étranger - (art. 18 et 19 LAPG) |
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| L'allocation revenant à une personne à l'étranger est fixée en francs suisses. | ||||||
| L'allocation est payée dans la monnaie de l'État de résidence de l'ayant droit. L'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [1] s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère. | ||||||
| [1] RS 831.111 | ||||||
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RS 834.11 OAPG Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) Art. 22 Allocation pour des personnes à l'étranger - (art. 18 et 19 LAPG) |
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| L'allocation revenant à une personne à l'étranger est fixée en francs suisses. | ||||||
| L'allocation est payée dans la monnaie de l'État de résidence de l'ayant droit. L'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [1] s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère. | ||||||
| [1] RS 831.111 | ||||||
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RS 834.11 OAPG Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) Art. 22 Allocation pour des personnes à l'étranger - (art. 18 et 19 LAPG) |
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| L'allocation revenant à une personne à l'étranger est fixée en francs suisses. | ||||||
| L'allocation est payée dans la monnaie de l'État de résidence de l'ayant droit. L'art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [1] s'applique par analogie à la conversion de l'allocation en monnaie étrangère. | ||||||
| [1] RS 831.111 | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 20 [1] Paiement |
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| Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 1a [1] Assurance obligatoire |
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| Sont assurés conformément à la présente loi: | ||||||
| les personnes physiques domiciliées en Suisse; | ||||||
| les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; | ||||||
| les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:au service de la Confédération, au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4]. | ||||||
| au service de la Confédération, | ||||||
| au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, | ||||||
| au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales [4]. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. [5] | ||||||
| Ne sont pas assurés: | ||||||
| les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; | ||||||
| les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; | ||||||
| les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. | ||||||
| Peuvent rester assurés: | ||||||
| les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. [8] | ||||||
| Peuvent adhérer à l'assurance: | ||||||
| les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; | ||||||
| les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [10], qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire; | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion. [12] | ||||||
| [1] Anciennement art. 1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [4] RS 974.0 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [10] RS 192.12 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 122 [1] Rentes ordinaires en Suisse |
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| Les rentes sont fixées et servies par la caisse de compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente. | ||||||
| Si le bénéficiaire d'une rente est encore tenu de payer des cotisations en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations servira également la rente. | ||||||
| Les bénéficiaires de rentes qui reçoivent d'un employeur des prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance peuvent toutefois choisir la caisse de compensation à laquelle est affilié cet employeur, si celui-ci verse les rentes simultanément avec les prestations d'assurance ou de prévoyance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396). | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 20 [1] Paiement |
||||||
| Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 2 [1] Caisse de compensation et Office AI |
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| L'application de l'assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compensation (ci-après «caisse de compensation») et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2828). | ||||||
|
RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 20 [1] Paiement |
||||||
| Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.111 OAF Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Art. 20 [1] Paiement |
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| Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement par la caisse de compensation dans la monnaie du pays de résidence. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou sur un compte bancaire en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 1359). Voir toutefois les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||