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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel |
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| Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
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| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
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| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel |
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| Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
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| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
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| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
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| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 14 Traitement ambulatoire |
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| Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 51 |
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| Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 1 Objet et relation avec le code pénal |
||||||
| La présente loi: | ||||||
| régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) [1] ou d'une autre loi fédérale; | ||||||
| ... | ||||||
| Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: | ||||||
| art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); | ||||||
| art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); | ||||||
| art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); | ||||||
| art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); | ||||||
| art. 74 (principes de l'exécution); | ||||||
| art. 83 (rémunération); | ||||||
| art. 84 (relations avec le monde extérieur); | ||||||
| art. 85 (contrôles et inspections); | ||||||
| art. 92 (interruption de l'exécution); | ||||||
| art. 92a (droit à l'information); | ||||||
| art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); | ||||||
| art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); | ||||||
| art. 110 (définitions); | ||||||
| art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); | ||||||
| art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); | ||||||
| ... | ||||||
| Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565). [5] RO 2009 6103 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [7] Abrogée par l'annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 1 Objet et relation avec le code pénal |
||||||
| La présente loi: | ||||||
| régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) [1] ou d'une autre loi fédérale; | ||||||
| ... | ||||||
| Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: | ||||||
| art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); | ||||||
| art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); | ||||||
| art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); | ||||||
| art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); | ||||||
| art. 74 (principes de l'exécution); | ||||||
| art. 83 (rémunération); | ||||||
| art. 84 (relations avec le monde extérieur); | ||||||
| art. 85 (contrôles et inspections); | ||||||
| art. 92 (interruption de l'exécution); | ||||||
| art. 92a (droit à l'information); | ||||||
| art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); | ||||||
| art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); | ||||||
| art. 110 (définitions); | ||||||
| art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); | ||||||
| art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); | ||||||
| ... | ||||||
| Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565). [5] RO 2009 6103 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [7] Abrogée par l'annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 2 Principes |
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| La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. | ||||||
| Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 11 Prononcé des peines |
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| Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. | ||||||
| Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
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| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
||||||
| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 16 b. Exécution |
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| Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC [1]. | ||||||
| Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus. | ||||||
| Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP [2]). | ||||||
| L'exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés. [3] | ||||||
| [1] RS 210 [2] RS 311.0 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
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| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 1 Objet et relation avec le code pénal |
||||||
| La présente loi: | ||||||
| régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) [1] ou d'une autre loi fédérale; | ||||||
| ... | ||||||
| Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: | ||||||
| art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); | ||||||
| art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); | ||||||
| art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); | ||||||
| art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); | ||||||
| art. 74 (principes de l'exécution); | ||||||
| art. 83 (rémunération); | ||||||
| art. 84 (relations avec le monde extérieur); | ||||||
| art. 85 (contrôles et inspections); | ||||||
| art. 92 (interruption de l'exécution); | ||||||
| art. 92a (droit à l'information); | ||||||
| art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); | ||||||
| art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); | ||||||
| art. 110 (définitions); | ||||||
| art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); | ||||||
| art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); | ||||||
| ... | ||||||
| Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565). [5] RO 2009 6103 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [7] Abrogée par l'annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 51 |
||||||
| Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 2 Principes |
||||||
| La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. | ||||||
| Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 2 Principes |
||||||
| La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. | ||||||
| Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 10 Prononcé des mesures de protection |
||||||
| Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si plusieurs mesures de protection sont nécessaires, l'autorité de jugement peut les ordonner ensemble. [1] | ||||||
| Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection. | ||||||
| [1] Phrase ntroduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 11 Prononcé des peines |
||||||
| Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. | ||||||
| Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
||||||
| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
||||||
| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 51 |
||||||
| Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 1 Objet et relation avec le code pénal |
||||||
| La présente loi: | ||||||
| régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) [1] ou d'une autre loi fédérale; | ||||||
| ... | ||||||
| Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: | ||||||
| art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); | ||||||
| art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); | ||||||
| art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); | ||||||
| art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); | ||||||
| art. 74 (principes de l'exécution); | ||||||
| art. 83 (rémunération); | ||||||
| art. 84 (relations avec le monde extérieur); | ||||||
| art. 85 (contrôles et inspections); | ||||||
| art. 92 (interruption de l'exécution); | ||||||
| art. 92a (droit à l'information); | ||||||
| art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); | ||||||
| art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); | ||||||
| art. 110 (définitions); | ||||||
| art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); | ||||||
| art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); | ||||||
| ... | ||||||
| Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565). [5] RO 2009 6103 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [7] Abrogée par l'annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel |
||||||
| Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 26 Compétence |
||||||
| L'autorité d'instruction est compétente pour ordonner: | ||||||
| les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP [1]; | ||||||
| la détention provisoire; | ||||||
| à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin [3]; | ||||||
| l'observation au sens de l'art. 9 DPMin. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte. | ||||||
| Lorsqu'une autorité judiciaire est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). [3] RS 311.1 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 26 Compétence |
||||||
| L'autorité d'instruction est compétente pour ordonner: | ||||||
| les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP [1]; | ||||||
| la détention provisoire; | ||||||
| à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin [3]; | ||||||
| l'observation au sens de l'art. 9 DPMin. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte. | ||||||
| Lorsqu'une autorité judiciaire est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). [3] RS 311.1 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 26 Compétence |
||||||
| L'autorité d'instruction est compétente pour ordonner: | ||||||
| les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP [1]; | ||||||
| la détention provisoire; | ||||||
| à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin [3]; | ||||||
| l'observation au sens de l'art. 9 DPMin. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte. | ||||||
| Lorsqu'une autorité judiciaire est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). [3] RS 311.1 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 26 Compétence |
||||||
| L'autorité d'instruction est compétente pour ordonner: | ||||||
| les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP [1]; | ||||||
| la détention provisoire; | ||||||
| à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin [3]; | ||||||
| l'observation au sens de l'art. 9 DPMin. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte. | ||||||
| Lorsqu'une autorité judiciaire est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). [3] RS 311.1 | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté |
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| La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. | ||||||
| Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP [1]. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP. | ||||||
| Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP. | ||||||
| Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
||||||
| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel |
||||||
| Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 12 Surveillance |
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| S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, il n'est pas possible d'ordonner une surveillance. [1] | ||||||
| Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 15 Placementa. Contenu et conditions |
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| Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise. | ||||||
| L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que: | ||||||
| si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, ou | ||||||
| si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger. | ||||||
| Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3. | ||||||
| Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité de protection de l'enfant ou de l'adulte. [1] | ||||||
| Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [2]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l'art. 19c sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, CP. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). [2] RS 311.0 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
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| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
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| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
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| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 1 Objet et relation avec le code pénal |
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| La présente loi: | ||||||
| régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP) [1] ou d'une autre loi fédérale; | ||||||
| ... | ||||||
| Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: | ||||||
| art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); | ||||||
| art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); | ||||||
| art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); | ||||||
| art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); | ||||||
| art. 74 (principes de l'exécution); | ||||||
| art. 83 (rémunération); | ||||||
| art. 84 (relations avec le monde extérieur); | ||||||
| art. 85 (contrôles et inspections); | ||||||
| art. 92 (interruption de l'exécution); | ||||||
| art. 92a (droit à l'information); | ||||||
| art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); | ||||||
| art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); | ||||||
| art. 110 (définitions); | ||||||
| art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); | ||||||
| art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); | ||||||
| ... | ||||||
| Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565). [5] RO 2009 6103 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). [7] Abrogée par l'annexe 1 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, avec effet au 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation |
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| Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées. | ||||||
| L'observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée. L'art. 16 DPMin [1] est applicable par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.1 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 57 |
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| Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. | ||||||
| L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. | ||||||
| La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
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| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté |
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| Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu'une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. | ||||||
| S'il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. | ||||||
| S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d'un assassinat (art. 112 CP [1]) et dans le but de protéger des tiers d'une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l'autorité d'exécution ordonne l'exécution du solde de la peine. [2] | ||||||
| Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration, l'autorité de jugement peut suspendre l'exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). | ||||||