Urteilskopf

137 III 85

13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Y. BV (recours en matière civile) 4A_440/2010 du 7 janvier 2011

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 85

BGE 137 III 85 S. 85

A. Une procédure arbitrale internationale, régie par le Règlement d'arbitrage accéléré de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (http://www.wipo.int/amc/fr/arbitration/expedited-rules; ci-après: le Règlement), a opposé la société de droit néerlandais Y. BV à la société de droit suisse X. SA au sujet d'une licence exclusive d'exploitation d'une marque pour des vêtements (cf. ATF 136 III 200). Le 17 juin 2010, l'arbitre unique a rendu sa sentence finale, dont il a corrigé une erreur de calcul, sur requête de Y. BV, dans un mémorandum rectificatif du 9 juillet 2010, tout en y rejetant une requête similaire déposée par X. SA.
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Le 15 juillet 2010, X. SA, invoquant l'art. 59 let. c du Règlement, a demandé à l'arbitre unique de rendre une sentence additionnelle. Par lettre du 4 août 2010, l'arbitre unique a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu, à son avis, de faire droit à cette demande.
B. Le 23 août 2010, X. SA a formé un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation partielle de la sentence finale rectifiée et l'annulation de "la sentence additionnelle rejetant la requête de sentence additionnelle". Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1.

1.2 Le recours porte sur trois objets distincts: la sentence finale du 17 juin 2010, le mémorandum rectificatif du 9 juillet 2010 et la décision du 4 août 2010 sur demande de sentence additionnelle. La recevabilité du recours ne fait pas problème, dans la mesure où celui-ci est dirigé contre la sentence finale (ATF 136 III 200 consid. 2.3.1 p. 203) et contre la sentence rectificative (ATF 131 III 164 consid. 1.2). Bien que cela n'aille pas de soi, elle doit aussi être admise en tant que le recours vise la décision par laquelle l'arbitre unique a refusé de donner suite à la demande de sentence additionnelle que la recourante lui avait soumise sur la base de l'art. 59 let. c du Règlement. A cet égard, il sied d'appliquer, mutatis mutandis, aux sentences additionnelles les principes jurisprudentiels régissant les sentences rectificatives (BERGER/KELLERHALS, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, n° 1418). Or, le Tribunal fédéral a une conception large de la sentence rectificative, qu'il définit comme une sentence rendue à la suite d'une demande en rectification ou d'office, "quelle que soit la décision prise dans cette sentence" (ATF 131 III 164 consid. 1.2.3 p. 169). Les auteurs qui se sont penchés sur la question ont déduit, à juste titre, de cette définition qu'une décision du tribunal arbitral refusant une rectification doit être rendue sous la forme d'une sentence susceptible de recours (LAURENT HIRSCH, Recours contre une sentence rectificative en matière d'arbitrage international, Jusletter du 22 août 2005 nos 57 à 62; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n° 1411). Il doit en aller de même en ce qui concerne le rejet d'une demande tendant au prononcé d'une sentence additionnelle. Pour le reste, et dans le droit fil de ce qui a été admis relativement aux sentences rectificatives, il

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convient de poser, ici aussi, que la procédure visant à obtenir une sentence additionnelle et la procédure de recours contre la sentence finale ne doivent pas interférer. Ainsi, le dépôt d'une demande de sentence additionnelle ne suspendra pas le délai pour recourir contre la sentence initiale. De même, le droit d'attaquer celle-ci ne devrait pas être subordonné à l'introduction préalable d'une telle demande (ATF 131 III 164 consid. 1.2.4). Inversement, la possibilité d'interjeter un recours contre la sentence au motif que le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
, seconde hypothèse, LDIP) ne doit pas empêcher la partie de s'adresser au tribunal arbitral afin qu'il prononce une sentence additionnelle qui pourrait rendre le recours sans objet; il conviendra toutefois, en pareille hypothèse, de suspendre la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur la demande tendant à ce que le tribunal rende une sentence additionnelle (POUDRET/BESSON, Comparative law of international arbitration, 2e éd. 2007, n° 765 p. 696; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n° 1419).