IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 52 Inventions brevetables - (1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. |
|
a | les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; |
b | les créations esthétiques; |
c | les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; |
d | les présentations d'informations. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 1 Droit européen en matière de délivrance de brevets - Il est institué par la présente Convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7d - Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l'art. 7c, pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic visée à l'art. 2, al. 2, let. a25, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu'à la fabrication d'un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7d - Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l'art. 7c, pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic visée à l'art. 2, al. 2, let. a25, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu'à la fabrication d'un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 52 Inventions brevetables - (1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. |
|
a | les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; |
b | les créations esthétiques; |
c | les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; |
d | les présentations d'informations. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 2 |
|
1 | Les inventions dont la mise en oeuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment: |
a | pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus; |
b | pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus; |
c | pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus; |
d | pour les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obtenues; |
e | pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées; |
f | pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médicales; |
g | pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justifient, et les animaux issus de tels procédés. |
2 | Ne peuvent pas non plus être brevetés: |
a | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; |
b | les variétés végétales et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techniques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 52 Inventions brevetables - (1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. |
|
a | les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; |
b | les créations esthétiques; |
c | les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; |
d | les présentations d'informations. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 52 Inventions brevetables - (1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. |
|
a | les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; |
b | les créations esthétiques; |
c | les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; |
d | les présentations d'informations. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 9 |
|
1 | Les effets du brevet ne s'étendent pas: |
a | aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales; |
b | aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notamment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention; |
c | aux actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent; |
d | à l'utilisation de l'invention à des fins d'enseignement dans des établissements d'enseignement; |
e | à l'utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d'une variété végétale; |
f | à la matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévitable; |
g | aux actes accomplis dans le cadre d'une activité médicale qui se rapporte à une seule personne ou à un seul animal et qui concerne un médicament, à savoir notamment la prescription, la remise ou l'utilisation de médicaments par des personnes qui sont légalement autorisées à le faire; |
h | à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. |
2 | Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l'al. 1 sont nuls. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 53 Exceptions à la brevetabilité - Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: |
|
a | les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire; |
b | les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés; |
c | les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 52 Inventions brevetables - (1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. |
|
a | les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; |
b | les créations esthétiques; |
c | les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur; |
d | les présentations d'informations. |