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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 822.14 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi sur la participation) - Loi sur la participation Art. 11 Principe |
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| La collaboration entre l'employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l'exploitation de l'entreprise repose sur le principe de la bonne foi. | ||||||
| L'employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l'exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336 [1] |
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| Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: | ||||||
| pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. | ||||||
| Est également abusif le congé donné par l'employeur: | ||||||
| en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; | ||||||
| pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. | ||||||
| sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335f [1] |
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| L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. | ||||||
| Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. | ||||||
| Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: | ||||||
| les motifs du licenciement collectif; | ||||||
| le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; | ||||||
| le nombre des travailleurs habituellement employés; | ||||||
| la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. | ||||||
| Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||