SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
|
1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
|
1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
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1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
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1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
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1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
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1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
|
1 | Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
2 | Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361 |
3 | ...362 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. |
|
1 | La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. |
2 | Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 37 Fonds propres - 1 La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport. |
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1 | La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport. |
2 | La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi. |
3 | La direction de fonds ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquelles ceux-ci ont des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n'équivaut pas à un prêt. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
|
1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
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1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
|
1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
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1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
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1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
|
1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
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1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
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1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
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1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 40 Délégation de tâches - (art. 14 et 27 LEFin) |
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1 | L'art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l'autorisation requise par l'art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d'une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes. |
2 | Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l'étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle - (art. 9 LEFin) |
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1 | La majorité des membres de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l'organe responsable de la gestion. |
2 | Le président ne peut pas être simultanément président de l'organe responsable de la gestion. |
3 | Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d'une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d'un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. |
4 | La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
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1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 39 Tâches - (art. 26 LEFin) |
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1 | Par activités administratives au sens de l'art. 26, al. 3, LEFin qu'un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l'art. 26 LEFin, on entend notamment l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L'art. 35 LEFin est réservé. |
2 | Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l'art. 6, al. 4, en relation avec l'art. 17, al. 1, LEFin n'est pas autorisé à investir la fortune d'un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. |
3 | Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
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1 | Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée. |
2 | Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: |
1 | après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués; |
2 | l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire; |
3 | la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou |
4 | la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée. |
3 | Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 42 Capital minimal - (art. 28, al. 1 et 3, LEFin) |
|
1 | Le capital minimal des gestionnaires de fortune collective doit s'élever à 200 000 francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence. |
2 | Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée, par le capital social. |
3 | Pour les sociétés de personnes, le capital minimal doit être apporté par: |
a | les comptes de capital; |
b | la commandite; |
c | les avoirs des associés indéfiniment responsables. |
4 | Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s'il ressort d'une déclaration: |
a | qu'en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et |
b | que le gestionnaire de fortune collective s'est engagé: |
b1 | à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales, |
b2 | à ne pas réduire les éléments de capital visés à l'al. 3, let. a et c, au-dessous du capital minimal sans l'accord préalable de la société d'audit. |
5 | La déclaration mentionnée à l'al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d'audit. |
6 | Si un gestionnaire de fortune collective assure la gestion de fonds au sens de l'art. 26, al. 2, LEFin pour des placements collectifs étrangers, la FINMA peut exiger un capital minimal plus élevé. |