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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
||||||
| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
||||||
| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 64 |
||||||
| Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. | ||||||
| Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 64 |
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| Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. | ||||||
| Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 64 |
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| Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. | ||||||
| Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 34 [1] |
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| Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. | ||||||
| Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [2]. Le Conseil fédéral règle: | ||||||
| le type de signature à utiliser; | ||||||
| le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] RS 943.03 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 1 Champ d'application |
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| La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire. | ||||||
| Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l'autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l'affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 64 |
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| Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. | ||||||
| Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 64 |
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| Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. | ||||||
| Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
||||||
| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
||||||
| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 12 |
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| L'office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant. | ||||||
| Le débiteur est libéré par ces paiements. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
||||||
| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 13 Débours en général |
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| Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés. [1] | ||||||
| Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. | ||||||
| Ne donnent pas lieu à remboursement: | ||||||
| les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; | ||||||
| les frais généraux de télécommunications; | ||||||
| les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; | ||||||
| ... | ||||||
| l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. | ||||||
| Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). [3] Abrogée par le ch. I de l'O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). [4] Introduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). [5] Introduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). | ||||||
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RS 281.35 OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) Art. 16 Commandement de payer |
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| L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: Créance en francs Émolument en francs jusqu'à 100 7.- supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.- supérieure à 500 et ne dépassant pas 1 000 40.- supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 60.- supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 90.- supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 190.- supérieure à 1 000 000 400.- | ||||||
| L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. | ||||||
| L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. | ||||||
| L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 68 |
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| Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier. | ||||||
| Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. | ||||||