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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
||||||
| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
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| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
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| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
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| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
||||||
| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 29 [1] Année de cotisations et bases de calcul |
||||||
| Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. | ||||||
| Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé. [2] | ||||||
| Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales. | ||||||
| La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile. | ||||||
| Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD [3] doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation. | ||||||
| Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales. [4] | ||||||
| Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [3] RS 642.11 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 175 |
||||||
| Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
||||||
| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 175 |
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| Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
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| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
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| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 175 |
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| Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
||||||
| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations |
||||||
| Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2] | ||||||
| Ne sont pas tenus de payer des cotisations: | ||||||
| les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; | ||||||
| les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; | ||||||
| ... | ||||||
| b. et c. [4] ... | ||||||
| Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; | ||||||
| les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7] | ||||||
| L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: | ||||||
| le mariage est conclu ou dissous; | ||||||
| le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). [4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
||||||
| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 162 |
||||||
| Les époux choisissent ensemble la demeure commune. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 166 |
||||||
| Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. | ||||||
| Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que: | ||||||
| lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; | ||||||
| lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement. | ||||||
| Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 159 |
||||||
| La célébration du mariage crée l'union conjugale. | ||||||
| Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. | ||||||
| Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 171 |
||||||
| Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 124 [1] |
||||||
| Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [2] en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie. | ||||||
| Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 831.42 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
||||||
| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 122 [1] |
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| Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 175 |
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| Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
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| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
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| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
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| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
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| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
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| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
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| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
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| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
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| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
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| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35 [1] 2. Somme des deux rentes pour couples |
||||||
| La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2] | ||||||
| Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. | ||||||
| Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22bis [1] Rente complémentaire |
||||||
| Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. | ||||||
| En dérogation à l'art. 20 LPGA [2], la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: | ||||||
| s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; | ||||||
| s'il le demande parce que les époux vivent séparés; | ||||||
| d'office si les époux sont divorcés. [3] | ||||||
| Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 1, voir aussi la let. e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22ter [1] Rente pour enfant |
||||||
| Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. | ||||||
| La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA [2]) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. [3] Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 71ter [1] Versement des rentes pour enfants [2] |
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| Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. | ||||||
| L'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. | ||||||
| La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 199). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 4 Conditions générales |
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| Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [1]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: | ||||||
| perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); | ||||||
| ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [4]; | ||||||
| ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; | ||||||
| perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AVS:si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS, | ||||||
| si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; | ||||||
| ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins; | ||||||
| auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [10]. | ||||||
| Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI. | ||||||
| La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne: | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou | ||||||
| séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile. [11] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [12] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre) (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [9] Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [10] RS 831.20 [11] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 1 [1] Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important |
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| Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger. [2] | ||||||
| Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse. | ||||||
| Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse. | ||||||
| Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 607). | ||||||
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 4 [1] Revenus déterminants |
||||||
| Les revenus déterminants des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d'eux. | ||||||
| Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples. | ||||||
| Lorsqu'un seul des conjoints vit dans un home ou dans un hôpital, l'art. 11, al. 2, LPC n'est applicable qu'à ce conjoint. | ||||||
| Sont exclus de l'addition et de la répartition par moitié les revenus suivants: | ||||||
| les prestations aux coûts de séjour dans un home ou dans un hôpital versées par l'assurance-maladie ou par l'assurance-accidents; | ||||||
| les allocations pour impotent, dont la prise en compte peut intervenir en vertu de l'art. 15b; | ||||||
| la valeur locative de l'immeuble habité par l'un des conjoints; | ||||||
| l'imputation de la fortune. | ||||||
| Les revenus mentionnés à l'al. 4 sont pris en compte pour le conjoint qu'ils concernent directement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 7 Enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI [1] |
||||||
| La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit: [2] | ||||||
| si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; | ||||||
| si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent; | ||||||
| si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. [4] | ||||||
| Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1204). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2174). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation |
||||||
| Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: | ||||||
| formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; | ||||||
| maladie (art. 3 LPGA [2]), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; | ||||||
| séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. [3] | ||||||
| Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. [4] Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. [5] | ||||||
| Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse. [6] Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729). [8] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). [9] Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
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| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 163 |
||||||
| Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. [1] | ||||||
| Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 172 |
||||||
| Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. | ||||||
| Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. | ||||||
| Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. [1] | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 64376461). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 175 |
||||||
| Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 179 [1] |
||||||
| À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. [2] | ||||||
| Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 173 |
||||||
| À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. | ||||||
| De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. | ||||||
| Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
||||||
| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 117 |
||||||
| La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 118 |
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| La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. | ||||||
| Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale sont applicables par analogie. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 10 [1] |
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| Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs [2] , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. [3] | ||||||
| Les personnes suivantes paient la cotisation minimale: | ||||||
| les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; | ||||||
| les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [2] Montant adapté selon l'art. 2 al. 2 de l'O du 28 août 2024 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29quater [1] Revenu annuel moyen1. Principe |
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| La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: | ||||||
| des revenus de l'activité lucrative; | ||||||
| des bonifications pour tâches éducatives; | ||||||
| des bonifications pour tâches d'assistance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 50 [1] Notion de l'année entière de cotisations |
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| Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29quinquies [1] 2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative |
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| Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. | ||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. | ||||||
| Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: | ||||||
| les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; | ||||||
| la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; | ||||||
| le mariage est dissous par le divorce; | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. | ||||||
| Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: | ||||||
| entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et | ||||||
| durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. | ||||||
| L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29quinquies [1] 2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative |
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| Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. | ||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. | ||||||
| Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: | ||||||
| les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; | ||||||
| la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; | ||||||
| le mariage est dissous par le divorce; | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. | ||||||
| Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: | ||||||
| entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et | ||||||
| durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. | ||||||
| L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29quinquies [1] 2. Revenus de l'activité lucrativeCotisations des personnes sans activité lucrative |
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| Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. | ||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. | ||||||
| Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: | ||||||
| les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; | ||||||
| la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; | ||||||
| le mariage est dissous par le divorce; | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. | ||||||
| Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: | ||||||
| entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et | ||||||
| durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. | ||||||
| L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l'al. 3, voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33bis [1] 4. Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité |
||||||
| Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit. | ||||||
| Le calcul de rente des conjoints doit être adapté conformément à l'al. 1 si les conditions du partage et de l'attribution réciproque sont remplies. [2] | ||||||
| Lorsque la rente d'invalidité a été calculée conformément à l'art. 37, al. 2, de la LAI [3], les dispositions contenues dans cet article sont applicables par analogie à la rente de vieillesse ou à la rente de survivants dont le calcul a lieu sur la base des mêmes éléments que celui de la rente d'invalidité. [4] | ||||||
| Lorsque des rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants succèdent à des rentes extraordinaires d'invalidité calculées conformément aux art. 39, al. 2, et 40, al. 3, de la LAI, ces rentes ordinaires s'élèvent, si la durée de cotisations est complète, au moins à 1331/3 % du montant minimal de la rente complète correspondante. [5] | ||||||
| Pour le calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint bénéficie ou a bénéficié d'une rente d'invalidité, le revenu annuel moyen déterminant lors de la naissance de la rente d'invalidité est considéré comme un revenu en vertu de l'art. 29quinquies pendant la durée de l'octroi de la rente. Si le taux d'invalidité est inférieur à 60 %, seule une fraction correspondante du revenu annuel moyen est prise en compte. [6] Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. [7] | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l'AI, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 857; FF 1958 II 1161). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] RS 831.20 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 35 [1] 2. Somme des deux rentes pour couples |
||||||
| La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: | ||||||
| les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; | ||||||
| l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. [2] | ||||||
| Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. | ||||||
| Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 28 [1] Détermination des cotisations |
||||||
| Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI [2] ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 - dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 - . [3] | ||||||
| Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. | ||||||
| Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. [4] | ||||||
| Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. [7] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [8] ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés [9] paient la cotisation minimum. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). [8] RS 831.30 [9] RS 837.2 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 11 [1] |
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| Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. | ||||||
| Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
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| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||