SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: |
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1 | Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: |
a | l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans; |
b | l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13 |
2 | Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. |
3 | L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16 |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 11 Assujettissement - 1 Sont assujettis à la présente loi: |
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1 | Sont assujettis à la présente loi: |
a | les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)24; |
b | les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS; |
c | les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre. |
2 | Ont qualité de salariés ceux qui sont considérés comme tels par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 15 Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales - 1 Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: |
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1 | Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: |
a | de fixer et verser les allocations familiales; |
b | de fixer et prélever les cotisations; |
c | de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition. |
2 | Les allocations familiales sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayants droit. |
3 | Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 15 Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales - 1 Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: |
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1 | Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: |
a | de fixer et verser les allocations familiales; |
b | de fixer et prélever les cotisations; |
c | de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition. |
2 | Les allocations familiales sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayants droit. |
3 | Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10 |
2 | Les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales.11 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 15 Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales - 1 Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: |
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1 | Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: |
a | de fixer et verser les allocations familiales; |
b | de fixer et prélever les cotisations; |
c | de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition. |
2 | Les allocations familiales sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayants droit. |
3 | Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 16 Financement - 1 Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d'administration. |
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1 | Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d'administration. |
2 | Les cotisations sont calculées en pour cent du revenu soumis à cotisations dans l'AVS. |
3 | Les cantons décident si, au sein d'une même caisse de compensation pour allocations familiales, le même taux de cotisation est appliqué aux revenus soumis à cotisations dans l'AVS des salariés et à ceux des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.31 |
4 | Les cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante ne sont prélevées que sur la part de revenu qui équivaut au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.32 |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.21 Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) OAFam Art. 13 Financement des caisses de compensation pour allocations familiales - (art. 15, al. 1, let. b, et 3, LAFam) |
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1 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont financées par les cotisations, les revenus et les prélèvements provenant de la réserve de couverture des risques de fluctuation et les versements provenant d'une éventuelle compensation cantonale. |
2 | La réserve de couverture des risques de fluctuation est adéquate lorsque son avoir se monte au minimum à 20 % et au maximum à 100 % de la dépense annuelle moyenne pour les allocations familiales. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 15 Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales - 1 Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: |
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1 | Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: |
a | de fixer et verser les allocations familiales; |
b | de fixer et prélever les cotisations; |
c | de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition. |
2 | Les allocations familiales sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayants droit. |
3 | Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 107 Formation - 1 Il est créé, sous la dénomination «Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants» (Fonds de compensation de l'AVS), un fonds au crédit duquel sont portées toutes les ressources prévues à l'art. 102 et dont sont débitées toutes les prestations effectuées conformément à la première partie, chapitre III, ainsi que les subsides prévus à l'art. 69, al. 2, de la présente loi et les dépenses nécessaires à l'exercice de l'action récursoire au sens des art. 72 à 75 LPGA432.433 |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 25 Application de la législation sur l'AVS - Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA58, concernant:59 |
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a | les systèmes d'information (art. 49a, al. 1 et 2, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS61); |
abis | le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS); |
b | la communication de données (art. 50a LAVS); |
c | la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS); |
d | la compensation (art. 20 LAVS); |
e | le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires; |
ebis | la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS); |
eter | la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS); |
f | le numéro AVS (art. 50c LAVS); |
g | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 153b à 153i LAVS). |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 12 Régime d'allocations familiales applicable - 1 Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
|
1 | Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont soumises comme les employeurs aux règles concernant l'affiliation aux caisses visées à l'art. 17, al. 2, let. b.26 |
2 | Les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. Les succursales des employeurs sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.27 |
3 | Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 3 Genres d'allocations et compétences des cantons - 1 Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: |
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1 | Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent: |
a | l'allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant donne droit à une allocation de formation avant l'âge de 16 ans, cette dernière est versée en lieu et place de l'allocation pour enfant; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA12), l'allocation pour enfant est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 20 ans; |
b | l'allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l'enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l'âge de 15 ans; si l'enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, l'allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l'allocation de formation est versée jusqu'à la fin de la formation de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.13 |
2 | Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation14 que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. |
3 | L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions. L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption d'un enfant au sens de l'art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l'allocation.16 |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
|
1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 18 - Les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants ont droit aux allocations familiales aux conditions fixées dans la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture33. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 18 - Les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants ont droit aux allocations familiales aux conditions fixées dans la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture33. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 836.1 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) LFA Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles - 1 Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49 |
|
1 | Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu'une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49 |
2 | Les contributions aux frais d'administration prévues à l'art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l'al. 1. |
3 | Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA50, s'appliquent au recouvrement des contributions non payées.51 |
4 | La part des dépenses, y compris les frais d'administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d'un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.52 |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 20 Financement - 1 Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons. |
|
1 | Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons. |
2 | Les cantons peuvent prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pour cent des cotisations dues à l'AVS, si celles-ci dépassent le minimum prévu par l'art. 10 LAVS38. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 17 Compétences des cantons - 1 Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
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1 | Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS. |
2 | Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier: |
a | la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation; |
b | l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1; |
c | les conditions et la procédure de reconnaissance; |
d | le retrait de la reconnaissance; |
e | la fusion et la dissolution des caisses; |
f | les tâches et obligations des caisses et des employeurs; |
g | les conditions du passage d'une caisse à une autre; |
h | le statut et les tâches de la caisse cantonale; |
i | la révision des caisses et le contrôle des employeurs; |
j | le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés; |
k | la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation); |
l | l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. |
|
a | les délais de paiement des cotisations; |
b | la procédure de sommation et de taxation d'office; |
c | le paiement a posteriori de cotisations non versées; |
d | la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA; |
e | ...76 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 34a Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte - 1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 38 Taxation d'office - 1 Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office.172 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 41bis Intérêts moratoires - 1 Doivent payer des intérêts moratoires: |
|
a | les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement; |
b | les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; |
c | les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN181 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; |
d | les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte; |
e | les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation; |
f | les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 25 Application de la législation sur l'AVS - Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA58, concernant:59 |
|
a | les systèmes d'information (art. 49a, al. 1 et 2, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS61); |
abis | le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS); |
b | la communication de données (art. 50a LAVS); |
c | la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS); |
d | la compensation (art. 20 LAVS); |
e | le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires; |
ebis | la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS); |
eter | la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS); |
f | le numéro AVS (art. 50c LAVS); |
g | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 153b à 153i LAVS). |
SR 836.2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) - Loi sur les allocations familiales LAFam Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.10 |
2 | Les dispositions de la LPGA ne s'appliquent pas aux aides financières allouées aux organisations familiales.11 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14bis Suppléments - 1 Lorsque l'employeur emploie des salariés sans faire un décompte de leurs salaires avec la caisse de compensation, celle-ci le condamne à payer un supplément de 50 % des cotisations dues. En cas de récidive, la caisse de compensation augmente le supplément à 100 % au plus des montants dus. Les suppléments ne peuvent être déduits du salaire de l'employé. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 14bis Suppléments - 1 Lorsque l'employeur emploie des salariés sans faire un décompte de leurs salaires avec la caisse de compensation, celle-ci le condamne à payer un supplément de 50 % des cotisations dues. En cas de récidive, la caisse de compensation augmente le supplément à 100 % au plus des montants dus. Les suppléments ne peuvent être déduits du salaire de l'employé. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |