SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 6 Procédure de partage - 1 Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l'Office fédéral de la justice (OFJ): |
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1 | Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l'Office fédéral de la justice (OFJ): |
a | conformément à l'art. 61 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire8, lorsqu'elles sont liées à un jugement de droit pénal qui doit être saisi dans le casier judiciaire; |
b | par les autorités cantonales ou fédérales, dans le délai de 10 jours, lorsqu'il s'agit de décisions indépendantes portant sur un montant brut supérieur ou égal à 100 000 francs.9 |
2 | Dans le délai que leur impartit l'OFJ, les autorités cantonales ou fédérales fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu'elles participeront au partage (art. 5).10 |
3 | L'OFJ11 leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées. |
4 | Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l'autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations. |
5 | Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l'OFJ requiert l'avis de l'administration fédérale des finances. |
6 | Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération. |
7 | La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 7 Voies de recours - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.13 |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.13 |
2 | Les cantons concernés ont qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 5 Clé de répartition - 1 Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de: |
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1 | Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de: |
a | 5/10 à la collectivité qui a prononcé la confiscation; |
b | 3/10 à la Confédération; |
c | 2/10 aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s'effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur territoire. |
2 | Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l'al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux. |
3 | Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l'encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d'elles. |
4 | Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
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1 | Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: |
a | le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné; |
b | les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; |
c | les créances compensatrices; |
d | le montant du cautionnement préventif. |
2 | Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance. |
3 | Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
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2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 312.4 Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) LVPC Art. 4 Montant net - 1 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
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1 | Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés: |
a | les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves; |
b | les frais de détention avant jugement; |
c | les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis; |
d | les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées; |
e | les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices. |
2 | Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |