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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets |
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| Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: | ||||||
| ... | ||||||
| les modifications concernant le droit au brevet; | ||||||
| les changements de raison sociale ou de commerce; | ||||||
| les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. | ||||||
| Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence. [2] | ||||||
| Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. | ||||||
| Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [6] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets |
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| Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: | ||||||
| ... | ||||||
| les modifications concernant le droit au brevet; | ||||||
| les changements de raison sociale ou de commerce; | ||||||
| les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. | ||||||
| Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence. [2] | ||||||
| Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. | ||||||
| Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [6] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 106 [1] Radiation de droits de tiers |
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| Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l'IPI radie le droit en faveur d'un tiers mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre document jugé équivalent est présenté. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 18 Licence |
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| Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. | ||||||
| À la demande d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 18 Licence |
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| Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. | ||||||
| À la demande d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. | ||||||
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RS 232.111 OPM Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) Art. 29 Licence |
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| La demande d'enregistrement d'une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre: | ||||||
| une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant selon lequel le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque; | ||||||
| le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du licencié; | ||||||
| le cas échéant, l'indication selon laquelle il s'agit d'une licence exclusive; | ||||||
| en cas de licence partielle, l'indication des produits ou des services, ou du territoire pour lesquels la licence a été octroyée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également à l'enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi. | ||||||
| Tant qu'une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n'y est inscrite pour la même marque. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4829). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets |
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| Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: | ||||||
| ... | ||||||
| les modifications concernant le droit au brevet; | ||||||
| les changements de raison sociale ou de commerce; | ||||||
| les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. | ||||||
| Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence. [2] | ||||||
| Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. | ||||||
| Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [6] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets |
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| Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: | ||||||
| ... | ||||||
| les modifications concernant le droit au brevet; | ||||||
| les changements de raison sociale ou de commerce; | ||||||
| les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. | ||||||
| Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence. [2] | ||||||
| Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. | ||||||
| Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [6] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483). | ||||||
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RS 232.141 OBI Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets |
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| Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: | ||||||
| ... | ||||||
| les modifications concernant le droit au brevet; | ||||||
| les changements de raison sociale ou de commerce; | ||||||
| les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. | ||||||
| Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence. [2] | ||||||
| Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. | ||||||
| Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). [6] Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483). | ||||||
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RS 232.14 LBI Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets Art. 34 |
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| Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). | ||||||
| Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. | ||||||
| Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. | ||||||