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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
||||||
| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 963 |
||||||
| Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. | ||||||
| Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. | ||||||
| Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
||||||
| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
||||||
| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
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| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 15 Communication des modifications du système |
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| Les cantons veillent à ce qu'avant leur introduction, les modifications essentielles du système utilisé pour le registre foncier informatisé, en particulier celles qui portent sur les concepts ou l'évolution du système, soient communiquées à l'OFRF. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 963 |
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| Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. | ||||||
| Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. | ||||||
| Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
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| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 18 Désignation des immeubles |
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| Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays. | ||||||
| Cette désignation contient: | ||||||
| la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées; | ||||||
| dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID). | ||||||
| La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre. | ||||||
| Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 18 Désignation des immeubles |
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| Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu'il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays. | ||||||
| Cette désignation contient: | ||||||
| la commune et un numéro d'immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées; | ||||||
| dans le but de l'échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID). | ||||||
| La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre. | ||||||
| Lorsqu'un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n'est pas utilisée pour un autre immeuble. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 963 |
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| Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet. | ||||||
| Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. | ||||||
| Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
||||||
| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
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| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
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| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 80 Mentions |
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| Lorsqu'il n'est pas prescrit un acte authentique, les pièces justificatives servant à opérer une mention doivent revêtir la forme écrite. | ||||||
| Les règlements et les décisions des mesures administratives prises par la communauté des copropriétaires (art. 649a, al. 2, CC) doivent être signés par tous les copropriétaires. | ||||||
| Les règlements de la propriété par étages doivent être signés par tous les propriétaires d'étages. Le procès-verbal constatant la décision de la communauté des copropriétaires d'étages de les admettre est également réputé pièce justificative. | ||||||
| Le justificatif relatif au titre pour les mentions qui reposent sur une décision d'une autorité consiste dans la décision exécutoire. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
||||||
| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
||||||
| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 207 [1] |
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| Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. | ||||||
| Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. | ||||||
| Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. | ||||||
| La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 656 |
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| L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière. | ||||||
| Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
||||||
| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
||||||
| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
||||||
| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
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| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
||||||
| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 204 |
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| Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. | ||||||
| S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 253 |
||||||
| L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif. | ||||||
| L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
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| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 12 Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier [1] |
||||||
| Lorsque le registre foncier est tenu sur papier, on indique dans le registre des créanciers, sur demande de l'ayant droit, le nom: | ||||||
| du créancier gagiste d'une hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier; | ||||||
| du créancier titulaire d'un droit de gage mobilier en cas de mise en gage d'une créance garantie par hypothèque ou d'une cédule hypothécaire sur papier. | ||||||
| Au lieu d'être inscrits dans le registre des créanciers, ces créanciers peuvent l'être au feuillet du grand livre dans la rubrique «gages immobiliers». | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier |
||||||
| Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
||||||
| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 966 |
||||||
| Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. | ||||||
| Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. | ||||||