Urteilskopf

135 III 566

82. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame X. contre masse en faillite de dame X. et hoirie de feu X. (recours en matière civile) 5A_768/2008 du 17 juin 2009

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 567

BGE 135 III 566 S. 567

A. Par jugement du 10 octobre 2006, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de Tampere (Finlande) a prononcé, à la requête de l'hoirie de feu X., la faillite de dame X.
A.a Le 2 mars 2007, le représentant de la masse a requis la reconnaissance de cette faillite dans le canton de Zurich. Cette requête a été rejetée, le 17 août 2007, par le Tribunal supérieur du canton de Zurich, pour le motif que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens à Zurich. Recours a été formé au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
A.b Parallèlement, par requête du 24 septembre 2007, la masse en faillite et l'hoirie de feu X. ont requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois la reconnaissance du jugement de faillite finlandais. Le 26 novembre 2007, le magistrat précité a notamment constaté son incompétence à juger de la requête de reconnaissance de faillite internationale, vu la saisine des autorités zurichoises devant lesquelles la question de la compétence était pendante.
A.c Le 4 janvier 2008, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté contre la décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich (arrêt 5A_539/2007 du 4 janvier 2008, in Pra 2008 n° 77 p. 517).
BGE 135 III 566 S. 568

A.d Par arrêt du 26 juin 2008, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de la masse en faillite et de l'hoirie contre le jugement du 26 novembre 2007 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, annulé cette décision et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Contre cet arrêt, dame X. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas compétent pour statuer sur la requête de reconnaissance de faillite internationale déposée le 25 septembre 2007, sous suite de frais et dépens cantonaux. Considérant l'arrêt cantonal conforme au droit fédéral dans son résultat, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

1.

1.1 Alors qu'une décision finale met fin à la procédure (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) - que ce soit pour un motif déduit de la procédure ou du droit matériel (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631 et les citations) -, une décision préjudicielle ou incidente est rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, tranchée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631). Du point de vue de la forme, les art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
et 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF exigent une notification séparée; l'autorité inférieure doit donc avoir rendu et communiqué aux parties une décision formelle sur la question préjudicielle ou incidente. Pour être assimilé à une décision préjudicielle et incidente au sens de ces deux dispositions légales, un acte de procédure doit au moins être motivé et contenir l'indication des voies de droit (...). En l'espèce, l'arrêt attaqué annule le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et lui renvoie la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il résulte de ces derniers que la cour cantonale a statué sur la compétence - qu'elle a admise - du premier juge à connaître de la requête de reconnaissance de la faillite conformément à l'art. 167 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
et 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP (RS 291) et renvoyé à l'autorité inférieure l'examen
BGE 135 III 566 S. 569

des conditions de la reconnaissance posées à l'art. 166
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP. S'il tranche la question de la compétence, l'arrêt cantonal ne met ainsi pas fin à la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère. Partant, il doit être qualifié de décision préjudicielle ou incidente. Comme il a par ailleurs été notifié séparément, le recours immédiat est recevable au regard de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF.
1.2 La décision attaquée qui concerne la compétence de l'autorité saisie pour reconnaître une faillite étrangère est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et let. b ch. 1 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2007 du 4 janvier 2008 consid. 1, in Pra 2008 n° 77 p. 517, 518; cf. aussi: arrêt 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 1.3, qui se fonde sur l'art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), lequel est en outre ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; arrêts 5A_539/2007 précité et 5A_267/2007 consid. 1.4). Celui-là a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). (...)

4. La recourante se plaint d'une violation "arbitraire" de l'art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP. A son avis, cette norme disposerait clairement que seul le premier juge saisi est compétent pour prononcer la reconnaissance d'une faillite étrangère, excluant ainsi de façon explicite la compétence des juges saisis ultérieurement. Elle soutient qu'en l'espèce, dès lors que, au moment où il était saisi, une procédure était déjà pendante dans le canton de Zurich, le président du tribunal d'arrondissement vaudois ne pouvait que décliner sa compétence. En jugeant que ce magistrat ne pouvait se déclarer incompétent et aurait dû suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur celle ouverte dans le canton de Zurich, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
4.1 La Cour des poursuites et faillites a considéré que l'art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP pose, d'une part, une règle de compétence à raison du lieu, qui permet de désigner le juge compétent en Suisse pour reconnaître la faillite étrangère et ordonner les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la faillite ancillaire (al. 1), et, d'autre part, une règle de priorité en conférant la compétence au juge du for saisi en premier lieu (forum praeveniens) (al. 2). Constatant que, à la rigueur de son texte, cette disposition ne précise pas les conséquences procédurales de la litispendance créée par la saisine du premier juge, elle a résolu ce point.
BGE 135 III 566 S. 570

Elle a ainsi relevé que la doctrine ne tranche pas clairement le problème, mais laisse entendre que l'ouverture d'une seconde procédure à un autre for est absolument exclue, tout au moins entre les mêmes parties, ce qui suggérerait que le second juge saisi devrait décliner sa compétence et mettre fin pour ce motif à la procédure ouverte devant lui. Elle a toutefois jugé qu'une telle solution ne trouve aucun appui dans la loi, ni dans les travaux préparatoires. Selon l'autorité cantonale, l'art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP fixe des exigences minimales s'imposant aux cantons, dans un domaine relevant, en principe, de leur souveraineté, ainsi qu'il en va de la procédure sommaire en matière de poursuites et faillites. Elle en a conclu que, dans cette mesure, la règle paraissait devoir être interprétée restrictivement, ce qui ne plaidait pas en faveur de l'interprétation selon laquelle elle réglerait également, mais tacitement, la question de la litispendance. Elle s'est par ailleurs référée au message du Conseil fédéral qui n'exclut pas un dessaisissement du juge saisi en premier d'une demande de reconnaissance d'une faillite étrangère en faveur de celui dans le ressort duquel sont effectivement localisés des droits patrimoniaux. Elle a toutefois précisé que, si cette remarque ne permettait pas absolument de conclure à la suspension en cas de litispendance, elle n'imposait pas davantage la solution inverse. Elle dénotait en revanche une volonté claire de faciliter la saisine du juge compétent et parlait plutôt en faveur d'une solution n'imposant pas nécessairement au second juge saisi de décliner sa compétence, tout au moins avant que le premier juge saisi ait statué définitivement sur sa propre compétence. La cour cantonale a par ailleurs jugé qu'il n'était pas nécessaire de trancher définitivement le point de savoir si, en matière de reconnaissance des faillites étrangères, la sanction de la litispendance relevait exclusivement du droit de procédure cantonal ou s'il s'agissait, comme en matière d'actions au fond, d'une question régie par le droit fédéral. Se référant aux principes consacrés à l'art. 35
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LFors (RS 272), selon lesquels la litispendance a pour effet que le second juge saisi doit suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la compétence du premier juge saisi, à la règle identique adoptée sous l'influence de cette disposition par le canton de Vaud et à l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP consacrant la même solution en droit international privé, elle a considéré que la litispendance ne devait plus entraîner l'annulation de la seconde instance ouverte, mais la suspension de cette procédure. Rien ne justifiait une autre solution dans la procédure sommaire
BGE 135 III 566 S. 571

des art. 45 ss de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05), lors même que cette loi ne renvoyait pas sur ce point aux règles du Code de procédure civile. Au contraire, en matière de faillite étrangère, en cas de doute sur la localisation des biens en Suisse, mais non sur leur existence, cette solution avait notamment le mérite d'éviter des lacunes de compétences qui permettraient, le cas échéant, au débiteur poursuivi de disposer de ses biens durant la période où, aucun juge suisse n'étant formellement saisi, aucune mesure provisionnelle ne permettrait de l'en empêcher. Il convenait certes de tenir compte du principe de l'unité de la faillite, selon lequel une seule faillite peut être ouverte en Suisse. Cette règle, qui avait trait essentiellement aux effets de la faillite, ne réglait cependant pas directement la compétence et encore moins la sanction procédurale de la litispendance. Son application n'était d'ailleurs pas remise en cause si le second juge saisi suspendait la procédure déjà au stade de l'examen de sa propre compétence.
4.2 Selon l'art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse, l'art. 29 étant applicable par analogie (al. 1). S'il y a des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent (al. 2). Cette disposition constitue, avec son alinéa 3 et les art. 168
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 168 - Dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP113.
et 169
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LDIP, l'une des règles de droit fédéral fixant la procédure de reconnaissance d'une décision de faillite étrangère, laquelle ressortit pour le surplus au droit cantonal (notamment: PAUL VOLKEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, nos 5 et 11 ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP; DANIEL STAEHELIN, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG], 1989, p. 111; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n° 1 ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP). L'art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP détermine, d'une part, l'autorité suisse compétente à raison du lieu pour reconnaître la faillite étrangère et, dans un second temps, ordonner les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la faillite ancillaire (VOLKEN, op. cit., nos 18 et 19 in initio ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP; STEPHEN V. BERTI, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 1996, nos 1 et 4 ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP; DUTOIT, op. cit., n° 3 ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP). A cet égard, il dispose que la requête en reconnaissance doit être portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse (al. 1). Selon la jurisprudence, la compétence ratione loci est donnée à l'endroit où le requérant a rendu
BGE 135 III 566 S. 572

vraisemblable que des droits patrimoniaux du débiteur sont localisés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2007 du 4 janvier 2008 consid. 3.2, in Pra 2008 n° 77 p. 517). La détermination de la compétence par référence au lieu de situation des biens du débiteur peut conduire à la coexistence de plusieurs fors ou, en d'autres termes, à un conflit de compétence entre diverses juridictions. L'art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP pose ainsi, d'autre part, une règle de priorité en conférant la compétence pour connaître de la reconnaissance et ouvrir la faillite ancillaire au premier juge saisi (al. 2; principe de l'antériorité de la demande), ce qui a pour corollaire le dessaisissement du second juge. A cet égard, la disposition constitue une règle de conflit (BERTI, op. cit., n° 1 ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP; cf. aussi: PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Le chapitre 11 de la loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP] et le droit international suisse de l'exécution forcée générale et collective, BlSchK 1988 p. 202), qui vaut également en cas de requêtes concurrentes de l'administration de la faillite étrangère et d'un créancier (ANDREA BRACONI, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite, 2005, p. 23, ch. 4.1 et les auteurs cités en note 177).
4.3 En l'espèce, le président du tribunal d'arrondissement vaudois a constaté que la faillie était propriétaire d'un bien immobilier à Montreux, point qui n'est pas contesté par les parties. Dès lors, il était en soi compétent au sens de l'art. 167 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP pour connaître de la requête en reconnaissance de la faillite finlandaise. En dépit de la procédure qui était pendante dans le canton de Zurich, il ne pouvait toutefois se retrancher derrière l'art. 167 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP pour décliner sa compétence, ainsi que le soutient la recourante. Cette disposition ne vise en effet que l'hypothèse d'un conflit entre juridictions compétentes au regard de l'art. 167 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP. Or, dans le cas particulier, si les autorités judiciaires zurichoises étaient déjà saisies d'une procédure de même nature, leur compétence territoriale, qui dépendait de la localisation vraisemblable de biens dans leur ressort, était contestée et n'était pas encore définitivement établie puisqu'un recours au Tribunal fédéral avait été interjeté. Le président du tribunal d'arrondissement vaudois ne se trouvait ainsi - en l'état - pas dans la situation d'un conflit de compétence qui aurait justifié l'application de l'art. 167 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP.
4.4 L'on ne saurait par ailleurs suivre la cour cantonale dans son raisonnement sur les "conséquences procédurales de la litispendance créée par la saisine du premier juge". Les principes généraux
BGE 135 III 566 S. 573

régissant la litispendance consacrés par l'art. 35
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LFors et par l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP, auxquels elle se réfère, ne peuvent trouver application dans le cas particulier. Ils supposent en effet l'identité des parties. Or, il peut arriver que des requêtes de reconnaissance simultanées soient déposées par des requérants différents, l'administration de la faillite étrangère ou un créancier étant habilité à le faire (cf. art. 166 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP), voire, pour une partie de la doctrine, par le débiteur lui-même (BRACONI, op. cit., p. 21 in fine et les références). Ainsi, en l'espèce, la procédure zurichoise a été initiée par l'administration de la faillite et celle devant le juge vaudois concurremment par cette dernière et un créancier. En outre, une suspension ne peut intervenir que si le tribunal saisi en second lieu est informé de la procédure pendante devant l'autre juridiction, ce qui suppose une certaine publicité. Or, le droit fédéral n'impose pas la publication de la demande de reconnaissance (cf. art. 169 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 169 - 1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
1    La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.
2    Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle114. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.115
LDIP a contrario). Il n'est dès lors pas impossible que plusieurs tribunaux saisis statuent dans l'ignorance des saisines concomitantes, ce qui peut entraîner le prononcé de plusieurs décisions de reconnaissance et, partant, l'ouverture de plusieurs faillites ancillaires. Dans la doctrine, certains auteurs envisagent d'ailleurs cette hypothèse, qu'ils règlent en recourant à une application analogique de l'art. 55
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 55 - La faillite ne peut être ouverte en même temps dans plusieurs endroits de la Suisse. Elle est réputée ouverte là où elle a été prononcée en premier lieu.
LP (BERTI, op. cit., n° 6 ad art. 167
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP et le renvoi à STAEHELIN, op. cit., p. 116). Il faut admettre que le système légal ne s'oppose pas à ce que le juge saisi en second - dont la compétence est, comme en l'espèce, établie au sens de l'art. 167 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP - statue sur la requête de reconnaissance en dépit de la saisine du premier dont la compétence est encore litigieuse. Comme il a été dit, en fixant la compétence par référence au lieu de situation des biens, l'art. 167 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP n'exclut pas l'ouverture de plusieurs procédures de reconnaissance. L'art. 167 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 167 - 1 Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
1    Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'art. 29 est applicable par analogie.111
2    Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.112
3    Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.
LDIP suppose par ailleurs que les juges saisis soient compétents (cf. supra consid. 4.2). Une suspension de la procédure reviendrait à faire dépendre la décision sur la reconnaissance par un juge compétent et, partant, le moment de l'ouverture de la faillite ancillaire, du sort d'une procédure pendante devant une autorité dont la compétence n'est pas encore établie, alors même que cette procédure d'entraide judiciaire (Message du 10 novembre 1992 concernant une loi de DIP, FF 1983 I 440) est soumise au principe de célérité (ALEXANDER BRUNNER, Gläubigerschutz im internationalen Konkursrecht, in PJA 1995 p. 22; BRACONI, op. cit., p. 20, par. 4 ch. 1 et les références citées en notes 157 et 158).