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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
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| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier |
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| Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779b [1] |
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| Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé. | ||||||
| Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779b [1] |
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| Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé. | ||||||
| Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier |
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| Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779a [1] |
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| L'acte constitutif d'un droit de superficie n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. | ||||||
| La rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être passées en la forme authentique lorsqu'il est prévu de les annoter au registre foncier. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779b [1] |
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| Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé. | ||||||
| Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 682 [1] |
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| Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution. [2] | ||||||
| Le propriétaire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l'exercice du droit de superficie. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779f [1] |
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| Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779i [1] |
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| Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d'une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier. | ||||||
| Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779 |
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| Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. | ||||||
| Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. | ||||||
| Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 943 [1] |
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| Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: | ||||||
| les biens-fonds; | ||||||
| les droits distincts et permanents sur des immeubles; | ||||||
| les mines; | ||||||
| les parts de copropriété d'un immeuble. | ||||||
| Les conditions et le mode d'immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 9891001; FF 1962 II 1445). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779b [1] |
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| Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé. | ||||||
| Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
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| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier |
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| Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire. | ||||||
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RS 211.432.1 ORF Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier |
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| Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 960 |
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| Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: | ||||||
| d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; | ||||||
| d'une saisie; | ||||||
| d'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la substitution fidéicommissaire. | ||||||
| Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 12271309; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779b [1] |
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| Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé. | ||||||
| Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 779b [1] |
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| Les dispositions contractuelles sur les effets et l'étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l'utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l'exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l'immeuble grevé. | ||||||
| Si les parties en conviennent, d'autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 965 |
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| Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. | ||||||
| Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. | ||||||
| Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. | ||||||