SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante: |
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1 | Les vins sont classés de la manière suivante: |
a | vins d'appellation d'origine contrôlée; |
b | vins de pays; |
c | vins de table. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. |
3 | Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. |
5 | Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales. |
6 | Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique. |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
|
1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante: |
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1 | Les vins sont classés de la manière suivante: |
a | vins d'appellation d'origine contrôlée; |
b | vins de pays; |
c | vins de table. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. |
3 | Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. |
5 | Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales. |
6 | Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante: |
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1 | Les vins sont classés de la manière suivante: |
a | vins d'appellation d'origine contrôlée; |
b | vins de pays; |
c | vins de table. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. |
3 | Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. |
5 | Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales. |
6 | Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante: |
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1 | Les vins sont classés de la manière suivante: |
a | vins d'appellation d'origine contrôlée; |
b | vins de pays; |
c | vins de table. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. |
3 | Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. |
5 | Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales. |
6 | Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
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1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177a Conventions internationales - 1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles. |
2 | Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l'OFAG peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur: |
a | la reconnaissance d'organismes chargés d'examens, d'évaluations de conformité, d'accréditations, d'enregistrements et d'homologations dans le domaine agricole; |
b | la reconnaissance de rapports d'essais, d'évaluations de conformité et d'homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production; |
c | la coopération technique et l'échange d'informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l'homologation et la mise en circulation de moyens de production; |
d | les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l'État; |
e | la reconnaissance d'appellations d'origine dans le domaine agricole; |
f | les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu'ils soient liés à l'application de la présente loi ainsi qu'aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l'agriculture; |
g | des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177a Conventions internationales - 1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles. |
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1 | Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l'exception des accords sur le commerce de produits agricoles. |
2 | Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l'OFAG peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur: |
a | la reconnaissance d'organismes chargés d'examens, d'évaluations de conformité, d'accréditations, d'enregistrements et d'homologations dans le domaine agricole; |
b | la reconnaissance de rapports d'essais, d'évaluations de conformité et d'homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production; |
c | la coopération technique et l'échange d'informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l'homologation et la mise en circulation de moyens de production; |
d | les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l'État; |
e | la reconnaissance d'appellations d'origine dans le domaine agricole; |
f | les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu'ils soient liés à l'application de la présente loi ainsi qu'aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l'environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l'agriculture; |
g | des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger - 1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
|
1 | Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
2 | Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. |
3 | Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante: |
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1 | Les vins sont classés de la manière suivante: |
a | vins d'appellation d'origine contrôlée; |
b | vins de pays; |
c | vins de table. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. |
3 | Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. |
5 | Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales. |
6 | Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique. |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
|
1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 64 Contrôles - 1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l'annonce, les documents d'accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles. |
|
1 | Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l'annonce, les documents d'accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir la création d'une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exigences applicables au contenu et à l'exploitation de la banque de données ainsi qu'à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l'accès à la banque de données et l'utilisation des données. |
3 | L'exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole. |
4 | L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral. |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 28 Objet et principe - 1 Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinification, jusqu'à l'étape du pressurage. Sont exceptés les produits provenant des plantations prévues à l'art. 2, al. 4. |
|
1 | Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinification, jusqu'à l'étape du pressurage. Sont exceptés les produits provenant des plantations prévues à l'art. 2, al. 4. |
2 | Le contrôle de la vendange est effectué suivant le principe de l'autocontrôle par l'encaveur conformément à l'art. 29 et de la surveillance de l'autocontrôle par le canton sur la base d'une analyse des risques définie aux art. 30 et 30a. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 1 But - La présente loi a pour but: |
|
a | de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs; |
b | de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d'hygiène; |
c | de protéger le consommateur contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels; |
d | de mettre à la disposition des consommateurs les informations nécessaires à l'acquisition de denrées alimentaires et d'objets usuels. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 18 Protection contre la tromperie - 1 Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
|
1 | Toute indication concernant des denrées alimentaires, des objets et matériaux au sens de l'art. 5, let. a, ou des produits cosmétiques doit être conforme à la réalité. |
2 | La présentation, l'étiquetage et l'emballage des produits visés à l'al. 1 ainsi que la publicité pour ces produits ne doivent induire le consommateur en erreur. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7 qui régissent les indications de provenance suisse sont réservées. |
3 | Sont notamment réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de production, la durée de conservation, le pays de production, l'origine des matières premières ou des composants, les effets spéciaux ou la valeur particulière du produit. |
4 | Pour garantir la protection contre la tromperie, le Conseil fédéral peut: |
a | décrire les denrées alimentaires et fixer leur désignation; |
b | fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits visés à l'al. 1; |
c | édicter des prescriptions en matière d'étiquetage applicables aux domaines dans lesquels le consommateur peut, de par la nature de la marchandise ou le type de commerce exercé, être facilement trompé; |
d | définir les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits visés à l'al. 1. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres objets usuels au présent article en vue de mettre en oeuvre des engagements internationaux. |
SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 21 Vins d'appellation d'origine contrôlée - 1 Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
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1 | Par vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire géographique d'un canton. |
2 | Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir: |
a | une délimitation de l'aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit; |
b | une liste des cépages autorisés; |
c | une liste des méthodes de culture autorisées; |
d | une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé; |
e | un rendement maximum à l'unité de surface par cépage autorisé; |
f | une liste des méthodes de vinification autorisées; |
g | un système d'analyse et d'examen organoleptique du vin prêt à la vente. |
3 | Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières: |
a | lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et |
b | lorsque l'AOC commune est soumise aux mêmes exigences. |
3bis | L'aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition: |
a | qu'un accord international le prévoie; |
b | que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe; |
c | que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d'entente avec l'OFAG; |
d | que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.11 |
4 | Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu'ils ont fixées conformément à l'al. 2. |
5 | Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes: |
6 | Les rendements à l'unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants: |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante: |
|
1 | Les vins sont classés de la manière suivante: |
a | vins d'appellation d'origine contrôlée; |
b | vins de pays; |
c | vins de table. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. |
3 | Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. |
5 | Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales. |
6 | Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante: |
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1 | Les vins sont classés de la manière suivante: |
a | vins d'appellation d'origine contrôlée; |
b | vins de pays; |
c | vins de table. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. |
3 | Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. |
5 | Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales. |
6 | Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 64 Contrôles - 1 Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l'annonce, les documents d'accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles. |
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1 | Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l'annonce, les documents d'accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir la création d'une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exigences applicables au contenu et à l'exploitation de la banque de données ainsi qu'à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l'accès à la banque de données et l'utilisation des données. |
3 | L'exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut leur allouer une contribution forfaitaire aux frais dont le montant est fixé en fonction de leur surface viticole. |
4 | L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 63 Classement - 1 Les vins sont classés de la manière suivante: |
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1 | Les vins sont classés de la manière suivante: |
a | vins d'appellation d'origine contrôlée; |
b | vins de pays; |
c | vins de table. |
2 | Le Conseil fédéral établit la liste des critères à prendre en compte pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays. Il peut fixer des teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que des rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions. |
3 | Les cantons fixent au surplus pour chaque critère les exigences pour leurs vins d'appellation d'origine contrôlée et pour les vins de pays produits sur leur territoire sous une dénomination traditionnelle propre. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les vins de pays commercialisés sans dénomination traditionnelle et les vins de table. Il peut définir les termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les mentions traditionnelles, et régler leur utilisation. |
5 | Il édicte des dispositions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales. |
6 | Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 187c Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2007 - 1 Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks. |
|
1 | Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks. |
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SR 916.140 Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin) - Ordonnance sur le vin Ordonnance-sur-le-vin Art. 48 Dispositions transitoires - 1 Les vins suisses issus des raisins de la vendange 2007 sont élaborés selon l'ancien droit. |
|
1 | Les vins suisses issus des raisins de la vendange 2007 sont élaborés selon l'ancien droit. |
2 | Les vins suisses d'appellation d'origine contrôlée issus des raisins de la vendange 2008 peuvent être élaborés conformément aux exigences fixées par les cantons selon l'ancien droit fédéral. |
3 | Les cantons doivent adapter leurs dispositions relatives aux vins d'appellation d'origine contrôlée le 1er juin 2009 au plus tard. |