SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction grave la personne qui: |
a | en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6); |
c | conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons; |
d | s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; |
e | prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; |
f | conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80 |
2 | Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour trois mois au minimum; |
abis | pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée; |
b | pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; |
c | pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; |
d | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
e | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e. |
3 | La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. |
4 | Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction grave la personne qui: |
a | en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6); |
c | conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons; |
d | s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; |
e | prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; |
f | conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80 |
2 | Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour trois mois au minimum; |
abis | pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée; |
b | pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; |
c | pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; |
d | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
e | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e. |
3 | La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. |
4 | Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
|
1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
|
1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
|
1 | Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. |
2 | Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. |
3 | Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. |
4 | Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 12 Véhicules qui se suivent - (art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR) |
|
1 | Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.83 |
2 | Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. |
3 | Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction légère la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière; |
c | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière. |
2 | Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. |
3 | L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée. |
4 | En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16b - 1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction moyennement grave la personne qui: |
a | en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
bbis | enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; |
c | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; |
d | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. |
2 | Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour un mois au minimum; |
b | pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave; |
c | pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; |
d | pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves; |
e | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
f | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al. 2, let. d. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |