SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
|
1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
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1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
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1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
|
1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
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1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
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1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
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1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
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1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
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1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
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1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
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1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
|
1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
|
1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
|
1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 1 But et objet - 1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. |
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1 | La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. |
2 | Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce: |
a | d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes; |
b | de munitions et d'éléments de munitions. |
3 | Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
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1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
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1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 54 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution - (art. 31, al. 5, LArm)113 |
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1 | Si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement.114 |
2 | Si l'objet n'est pas réalisable, l'autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.115 |
3 | Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué.116 |
4 | Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits. |
5 | S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation est dévolu à l'État. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
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1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
|
1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 1 But et objet - 1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. |
|
1 | La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. |
2 | Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce: |
a | d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes; |
b | de munitions et d'éléments de munitions. |
3 | Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
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1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm) |
|
1 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84 |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm; |
c | ... |
1bis | Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87 |
1ter | Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88 |
2 | La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants: |
a | une copie de la patente de commerce d'armes; |
b | une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |