SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.225 Constitution du Canton de Saint-Gall, du 10 juin 2001 Cst./SG Art. 2 - Les droits fondamentaux sont garantis conformément à la Constitution fédérale, notamment: |
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a | le respect et la protection de la dignité humaine; |
b | l'égalité dans et devant la loi, la protection contre toute espèce de discrimination et l'égalité entre femmes et hommes; |
c | la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi; |
d | le droit à la vie et la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique; |
e | le droit des enfants et des jeunes à être protégés et encouragés; |
f | le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse; |
g | le droit à la protection de la sphère privée, y compris le droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles; |
h | le droit au mariage et à la famille; |
i | la liberté de conscience et de croyance; |
j | la liberté d'opinion et la liberté d'information; |
k | la liberté des médias; |
l | la liberté de la langue; |
m | le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit; |
n | la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques; |
o | la liberté de l'art; |
p | la liberté de réunion; |
q | la liberté d'association; |
r | la liberté d'établissement pour les Suissesses et les Suisses; |
s | la protection des Suissesses et des Suisses contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement; |
t | la garantie de la propriété; |
u | la liberté économique; |
v | la liberté syndicale des partenaires sociaux et de leurs organisations; |
w | le droit de pétition; |
x | la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens ainsi que l'expression fidèle et sûre de leur volonté dans l'exercice de leurs droits politiques. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.225 Constitution du Canton de Saint-Gall, du 10 juin 2001 Cst./SG Art. 2 - Les droits fondamentaux sont garantis conformément à la Constitution fédérale, notamment: |
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a | le respect et la protection de la dignité humaine; |
b | l'égalité dans et devant la loi, la protection contre toute espèce de discrimination et l'égalité entre femmes et hommes; |
c | la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi; |
d | le droit à la vie et la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique; |
e | le droit des enfants et des jeunes à être protégés et encouragés; |
f | le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse; |
g | le droit à la protection de la sphère privée, y compris le droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles; |
h | le droit au mariage et à la famille; |
i | la liberté de conscience et de croyance; |
j | la liberté d'opinion et la liberté d'information; |
k | la liberté des médias; |
l | la liberté de la langue; |
m | le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit; |
n | la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques; |
o | la liberté de l'art; |
p | la liberté de réunion; |
q | la liberté d'association; |
r | la liberté d'établissement pour les Suissesses et les Suisses; |
s | la protection des Suissesses et des Suisses contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement; |
t | la garantie de la propriété; |
u | la liberté économique; |
v | la liberté syndicale des partenaires sociaux et de leurs organisations; |
w | le droit de pétition; |
x | la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens ainsi que l'expression fidèle et sûre de leur volonté dans l'exercice de leurs droits politiques. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.225 Constitution du Canton de Saint-Gall, du 10 juin 2001 Cst./SG Art. 2 - Les droits fondamentaux sont garantis conformément à la Constitution fédérale, notamment: |
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a | le respect et la protection de la dignité humaine; |
b | l'égalité dans et devant la loi, la protection contre toute espèce de discrimination et l'égalité entre femmes et hommes; |
c | la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi; |
d | le droit à la vie et la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique; |
e | le droit des enfants et des jeunes à être protégés et encouragés; |
f | le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse; |
g | le droit à la protection de la sphère privée, y compris le droit à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles; |
h | le droit au mariage et à la famille; |
i | la liberté de conscience et de croyance; |
j | la liberté d'opinion et la liberté d'information; |
k | la liberté des médias; |
l | la liberté de la langue; |
m | le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit; |
n | la liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques; |
o | la liberté de l'art; |
p | la liberté de réunion; |
q | la liberté d'association; |
r | la liberté d'établissement pour les Suissesses et les Suisses; |
s | la protection des Suissesses et des Suisses contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement; |
t | la garantie de la propriété; |
u | la liberté économique; |
v | la liberté syndicale des partenaires sociaux et de leurs organisations; |
w | le droit de pétition; |
x | la libre formation de l'opinion des citoyennes et des citoyens ainsi que l'expression fidèle et sûre de leur volonté dans l'exercice de leurs droits politiques. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 161 Interdiction des mandats impératifs - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions. |
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1 | Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions. |
2 | Ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 161 Interdiction des mandats impératifs - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions. |
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1 | Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions. |
2 | Ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 161 Interdiction des mandats impératifs - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions. |
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1 | Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions. |
2 | Ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 148 Rôle de l'Assemblée fédérale et bicamérisme - 1 L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons. |
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1 | L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons. |
2 | Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des États, dotées des mêmes compétences. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 52 - 1 Les membres du Grand Conseil votent sans instructions. |
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1 | Les membres du Grand Conseil votent sans instructions. |
2 | Ils sont tenus de signaler leurs intérêts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 39 Exercice des droits politiques - 1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
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1 | La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal. |
2 | Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. |
3 | Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. |
4 | Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 131.225 Constitution du Canton de Saint-Gall, du 10 juin 2001 Cst./SG Art. 37 - 1 Les députés au Parlement cantonal sont élus selon le système de la représentation proportionnelle. |
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1 | Les députés au Parlement cantonal sont élus selon le système de la représentation proportionnelle. |
2 | L'élection a lieu dans les circonscriptions électorales de Saint-Gall, Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg et Wil. |
3 | Le nombre des députés à élire est réparti entre les circonscriptions électorales proportionnellement à leur population. La loi détermine le mode de calcul de cette répartition. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 22 Nombre et désignation des candidats - 1 Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés. |
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1 | Une liste de candidats ne peut porter un nombre de personnes éligibles supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois. Si une liste contient un nombre supérieur de noms, les derniers sont biffés. |
2 | Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat: |
a | les nom et prénom officiels; |
b | le nom usuel; |
c | le sexe; |
d | la date de naissance; |
e | l'adresse, code postal compris; |
f | les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent; |
g | la profession.46 |
3 | Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature. Si cette confirmation fait défaut, son nom est biffé de la liste de candidats.47 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 27 Candidatures multiples - 1 Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes. |
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1 | Si le nom d'un candidat figure sur plus d'une liste du même arrondissement, le canton le biffe immédiatement de toutes les listes. |
2 | La Chancellerie fédérale biffe immédiatement des listes de candidats d'un canton tout nom figurant déjà sur une liste électorale ou sur une liste de candidats d'un autre canton. |
3 | La Chancellerie fédérale communique immédiatement aux cantons concernés les noms qu'elle a biffés. |