SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
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1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
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1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 6 Conception et construction - 1. Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être construits, entretenus et utilisés de telle sorte que les blessures et les souffrances soient évitées, et pour assurer la sécurité des animaux au cours du transport. |
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1 | Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être construits, entretenus et utilisés de telle sorte que les blessures et les souffrances soient évitées, et pour assurer la sécurité des animaux au cours du transport. |
2 | Les moyens de transport ou conteneurs doivent être conçus et construits de telle manière que les animaux disposent de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle, sauf pour les volailles à l'exception des poussins d'un jour. |
3 | Les moyens de transport ou conteneurs doivent être conçus et construits de façon à assurer: |
a | un espace libre suffisant au-dessus de la tête des animaux, lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, pour une circulation d'air efficace; |
b | le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées à l'espèce trans-portée, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des espaces entièrement clos. |
4 | Les moyens de transport, conteneurs, équipements, etc., doivent être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux, éviter qu'ils ne puissent s'en échapper ou en tomber, résister aux contraintes dues aux mouvements et disposer de séparations, lorsque cela est nécessaire, pour protéger les animaux contre les mouvements du moyen de transport. Les équipements doivent être conçus de manière à permettre des manoeuvres rapides et faciles. |
5 | Les séparations doivent être rigides et suffisamment solides pour supporter le poids des animaux projetés contre elles, et conçues de façon à ne pas gêner la circulation de l'air. |
6 | Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être construits et utilisés de façon à protéger les animaux contre les intempéries et les variations météorologiques défavorables. En particulier, le toit extérieur, situé directement au-dessus des animaux, doit limiter au maximum l'absorption et la conduction de la chaleur solaire. |
7 | Les planchers des moyens de transport ou des conteneurs doivent être antidérapants. Les planchers doivent être conçus, construits et entretenus afin d'éviter l'inconfort, la détresse et les blessures aux animaux, et réduire au minimum les fuites d'urine et de fèces. Les matériaux utilisés pour la construction des planchers doivent être sélectionnés de façon à limiter au maximum la corrosion. |
8 | Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être conçus et construits de façon à permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et, si nécessaire, de les abreuver, de les alimenter et de prendre soin d'eux. |
9 | Lorsqu'il est nécessaire d'attacher les animaux, un équipement approprié doit être prévu dans le moyen de transport. |
10 | Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être marqués, clairement et de manière bien visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants, et un signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur. |
11 | Les moyens de transport, conteneurs et leurs équipements doivent être conçus et construits afin de pouvoir être nettoyés et désinfectés facilement. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
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1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
IR 0.452 Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international (révisée) révisée Art. 4 Principes fondamentaux de la Convention - 1. Les animaux doivent être transportés de façon à préserver leur bien-être et leur santé. |
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1 | Les animaux doivent être transportés de façon à préserver leur bien-être et leur santé. |
2 | Dans la mesure du possible, les animaux doivent être transportés sans retard jusqu'à leur lieu de destination. |
3 | Aux points de contrôle, la priorité doit être accordée aux chargements d'animaux. |
4 | Les animaux ne doivent être retenus que lorsque cela est strictement nécessaire pour leur bien-être ou pour des contrôles sanitaires. Si les animaux sont retenus, des dispositions appropriées doivent être prises afin que l'on puisse en prendre soin, et, si nécessaire, les décharger et les héberger. |
5 | Chaque Partie prendra les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être épargnée aux animaux ou qu'elle puisse être réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force majeure empêchant la stricte application des dispositions de la présente Convention sur son territoire. Elle s'inspirera à cet effet des principes énoncés dans cette Convention. |
6 | Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments relatifs au contrôle vétérinaire et sanitaire. |
7 | Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux en transport international. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition |
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1 | Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
1bis | Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28 |
2 | L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 33 Décision concernant l'opposition - Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en partie; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage |
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1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |