SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 134 - Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière104. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 134 - Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière104. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 134 - Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière104. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 134 - Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière104. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 134 - Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière104. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 134 - Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière104. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 145 - 1 La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
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1 | La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation. |
2 | L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l'admet. |
3 | La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession. |
4 | Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 134 - Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière104. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 134 - Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière104. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 65 - 1 Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
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1 | Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur. |
2 | Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance168 ne peuvent être opposées au lésé. |
3 | L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi sur le contrat d'assurance, à refuser le versement de prestations ou à en réduire le montant.169 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 144 - 1 Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
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1 | Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent. |
2 | L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier. |
3 | La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 41 - 1 La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'entreprise d'assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. |
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1 | La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'entreprise d'assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. |
2 | Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'entreprise d'assurance ou constatée par un jugement définitif. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 41 - 1 La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'entreprise d'assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. |
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1 | La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'entreprise d'assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. |
2 | Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'entreprise d'assurance ou constatée par un jugement définitif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |