CL); garantie d'usine.
CL, autorisant le consommateur à ouvrir action au for de son domicile sur la base de l'art. 14 al. 1
CL (consid. 3).
segg. CL); garanzia di fabbrica.
. 3 CL, che autorizza il consumatore a proporre un'azione al foro del suo domicilio giusta l'art. 14 cpv. 1
CL (consid. 3).
CL en liaison avec l'art. 13 al. 1 ch. 3
CL, qu'il interprète à la lumière de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 5 ch. 1
CL.
CL, les personnes domiciliées ou ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant sont en principe attraites devant les juridictions de cet Etat. Il y a toutefois des exceptions à la règle. La section 2 de la Convention de Lugano (art. 5 ss) prévoit des compétences spéciales. Dans certains cas, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant; c'est notamment le cas en matière contractuelle (art. 5 ch. 1
CL). La section 4 de la Convention de Lugano (art. 13 ss) règle la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. Le contrat conclu par un consommateur est celui passé par une
CL). Lorsqu'un litige survient en rapport avec l'un des contrats énumérés à l'art. 13 al. 1 ch. 1
, 2
ou 3
CL, la compétence est déterminée par la section 4, sans préjudice des art. 4
et 5 ch. 5
CL, ce qui donne en particulier au consommateur la possibilité d'ouvrir action devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est domicilié (art. 14 al. 1
CL). L'un des contrats concernés est celui ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si sa conclusion a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion du contrat (art. 13 al. 1 ch. 3 let. a
et b CL).
CL. Le recourant objecte pour l'essentiel que la garantie d'usine ou garantie-clients donnée par l'intimée 2, par laquelle elle s'oblige à réparer les véhicules défectueux, est un contrat sui generis unilatéral, passé avec tout acquéreur d'un véhicule fabriqué par elle. En communiquant la garantie rattachée à la voiture, l'intimée 2 se serait librement engagée, à l'égard de tout acquéreur, à respecter les obligations découlant de ladite garantie. Le recourant en déduit qu'il s'agit d'un litige en matière de contrat au sens de l'art. 13
CL.
CL est exclusive pour les litiges se rapportant aux contrats conclus par les consommateurs. En particulier, les art. 2
et 5
CL ne s'appliquent pas, à l'exception des dispositions auxquelles il est renvoyé expressément (JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 8e éd., Francfort 2005, n. 1 ad remarques préliminaires ad art. 8; GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., Munich 2004, n. 3 ad art. 15; HÉLÈNE GAUDEMET-TALLON, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3e éd., Paris 2002, n. 264, p. 214). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est un consommateur au sens de l'art. 13
CL.
CL comprend la formule "en matière de contrat". Pour sa part, l'art. 5 ch. 1
CL contient les termes "en matière contractuelle". Selon la jurisprudence de la CJCE, ces notions doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de la convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les Etats contractants (arrêt du 20 janvier 2005, Petra Engler contre Janus Versand GmbH, C-27/02, Rec. 2005, p. I-481, point 33 et les arrêts cités; cf. également ATF 122 III 298 consid. 3a). La "matière contractuelle" réservée par l'art. 5 ch. 1
CL suppose un engagement librement assumé d'une partie envers une autre, même s'il n'y a pas conclusion d'un contrat (arrêt Engler précité, points 45 et 50); elle est interprétée de manière large (même arrêt, point 48; YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. III, n. 4420 ss, 4531). En revanche, l'action de nature contractuelle au sens de l'art. 13
CL s'interprète de manière
CL), qui constitue une exception au principe général du for du défendeur posé à l'art. 2 al. 1
CL; selon les termes mêmes de la CJCE, "les règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13
à 15
[CL] doivent donner lieu à une interprétation stricte, qui ne saurait aller au-delà des hypothèses expressément envisagées par ladite convention" (arrêt Engler précité, points 42 et 43 et les arrêts cités; cf. également ATF 133 III 295 consid. 7.2 p. 300; KROPHOLLER, op. cit., n. 3 ad art. 15 et n. 6 ad art. 5; GEIMER/ SCHÜTZE, op. cit., n. 5 ad art. 15
). Contrairement à ce que le recourant soutient, la notion de contrat au sens de l'art. 13
CL ne coïncide pas avec celle de "matière contractuelle" de l'art. 5 ch. 1
CL. Selon la jurisprudence de la CJCE, l'art. 13 al. 1 ch. 3
CL invoqué par le recourant s'applique aux conditions suivantes: le demandeur doit avoir qualité de consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles; un contrat a été conclu entre ce consommateur et le vendeur professionnel, qui a pour objet une fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services; ce contrat a donné naissance à des obligations réciproques et interdépendantes entre les deux parties; les deux conditions spécifiques énumérées à l'art. 13 al. 1 ch. 3 let. a
et b CL sont remplies (arrêt Engler précité, point 34).
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 6 |
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| Ist wegen der besonderen Natur des Geschäftes oder nach den Umständen eine ausdrückliche Annahme nicht zu erwarten, so gilt der Vertrag als abgeschlossen, wenn der Antrag nicht binnen angemessener Frist abgelehnt wird. | ||||||
CL, tel que défini par la jurisprudence de la CJCE. Comme la cour cantonale l'a admis à bon droit, le recourant ne peut invoquer les art. 13 ss
CL pour ouvrir action contre l'intimée 2, dont le siège social est en Allemagne, devant les tribunaux de son domicile en Suisse.