SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 96 Entrée en matière et échange d'écritures - 1 S'il appert qu'une décision d'intérêt public doit être prise, l'autorité de plainte entre également en matière sur les plaintes qui sont déposées dans les délais ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties. |
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1 | S'il appert qu'une décision d'intérêt public doit être prise, l'autorité de plainte entre également en matière sur les plaintes qui sont déposées dans les délais ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties. |
2 | Si la plainte n'est pas manifestement irrecevable ou infondée, l'autorité de plainte invite le diffuseur à se prononcer. |
3 | L'autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d'une plainte si les voies de recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 96 Entrée en matière et échange d'écritures - 1 S'il appert qu'une décision d'intérêt public doit être prise, l'autorité de plainte entre également en matière sur les plaintes qui sont déposées dans les délais ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties. |
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1 | S'il appert qu'une décision d'intérêt public doit être prise, l'autorité de plainte entre également en matière sur les plaintes qui sont déposées dans les délais ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties. |
2 | Si la plainte n'est pas manifestement irrecevable ou infondée, l'autorité de plainte invite le diffuseur à se prononcer. |
3 | L'autorité de plainte peut refuser ou suspendre le traitement d'une plainte si les voies de recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. |
2 | La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. |
3 | L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. |
4 | La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. |
5 | Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. |
IR 0.784.405 Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (avec annexe) RS-0.784.405 Art. 7 Responsabilités du radiodiffuseur - 1. Tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui. |
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a | être contraires aux bonnes moeurs et notamment contenir de pornographie; |
b | mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la haine raciale. |