SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
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1 | L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
2 | L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 11 Calcul de l'allocation - 1 Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. |
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1 | Le revenu moyen acquis avant l'entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS37.38 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation et fait établir par l'Office fédéral des assurances sociales des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n'avaient pas d'activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 32 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité indépendante - (art. 16e et 16l LAPG) |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
d | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO16 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO; |
e | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 17 |
1bis | L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.18 |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir. |
3 | Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
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1 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille. |
2 | Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales. |
3 | Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance. |
4 | Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
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1 | Ont droit à l'allocation les femmes qui: |
a | ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement; |
b | ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et |
c | à la date de l'accouchement: |
c1 | sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49, |
c2 | exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou |
c3 | travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. |
2 | La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage: |
a | n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois; |
b | ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante - 1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. |
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1 | Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. |
2 | Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16c - 1 Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement. |
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1 | Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement. |
2 | L'allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.53 |
3 | En cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies: |
a | le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance; |
b | la mère apporte la preuve qu'au moment de l'accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.54 |
4 | Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.55 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16d Extinction du droit - 1 Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. |
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1 | Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé. |
2 | En cas d'hospitalisation du nouveau-né, il s'éteint à la fin de la prolongation prévue à l'art. 16c, al. 3. |
3 | Il s'éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s'éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d'un parlement ou d'une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n'est pas prévue.58 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
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1 | L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
2 | L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 31 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité salariée - (art. 16e et 16l LAPG)62 |
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1 | L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l'enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l'autre parent n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:63 |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de chômage; |
d | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
e | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO65 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO; |
f | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG; |
g | de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption; |
h | d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part. |
2 | Les allocations respectives de la mère et de l'autre parent sont calculées séparément.69 |
3 | Au surplus, les art. 5 et 6 s'appliquent par analogie.70 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
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1 | Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
a | les employés dont le service militaire a été prolongé; |
b | les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire; |
c | les employés qui font du service dans l'administration militaire.11 |
1bis | En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12 |
2 | Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13. |
2bis | Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14 |
3 | Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16 |
4 | Les personnes qui participent aux cours fédéraux et cantonaux de formation des cadres «Jeunesse et sport» au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17, ainsi que celles qui participent aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilées aux personnes visées à l'al. 1.19 |
4bis | Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21 |
5 | Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
d | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO16 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO; |
e | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 17 |
1bis | L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.18 |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir. |
3 | Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 32 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité indépendante - (art. 16e et 16l LAPG) |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
d | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO16 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO; |
e | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 17 |
1bis | L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.18 |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir. |
3 | Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
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1 | L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
2 | L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
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1 | Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
2 | Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. |
3 | Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: |
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
4 | Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. |
5 | ...40 |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
d | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO16 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO; |
e | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 17 |
1bis | L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.18 |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir. |
3 | Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
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1 | L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières. |
2 | L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 24 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. |
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1 | Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. |
2 | Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable. |
3 | S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations. |
5 | Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 32 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité indépendante - (art. 16e et 16l LAPG) |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
d | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO16 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO; |
e | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 17 |
1bis | L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.18 |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir. |
3 | Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
d | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO16 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO; |
e | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 17 |
1bis | L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.18 |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir. |
3 | Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 32 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité indépendante - (art. 16e et 16l LAPG) |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
d | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO16 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO; |
e | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 17 |
1bis | L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.18 |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir. |
3 | Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG) |
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1 | L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: |
a | d'une maladie; |
b | d'un accident; |
c | d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG; |
d | d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO16 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO; |
e | de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 17 |
1bis | L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.18 |
2 | Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir. |
3 | Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)19, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service. |