Urteilskopf

133 III 598

80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Banque Y. SA et Association Z. (recours en matière civile) 4A_126/2007 du 28 août 2007

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 599

BGE 133 III 598 S. 599

A.

A.a L'Association Z. (ci-après: l'Association) est propriétaire d'un home pour personnes âgées, à Genève. En 1998, un différend est né entre l'entreprise de construction X. SA et l'Association en relation avec le paiement de travaux de rénovation et d'agrandissement du home effectués par la première. Le 26 octobre 1998, X. SA a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande qui concluait à la condamnation de l'Association à lui payer 1'184'995 fr. plus intérêts à 6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998 et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sur le bien-fonds de la défenderesse. Celle-ci a conclu à libération. Une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer le coût des travaux accomplis par la demanderesse dans le home. Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande à concurrence de 443'160 fr. 60, plus intérêts à 6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998, et ordonné l'inscription définitive du gage à concurrence de ce montant. Statuant sur l'appel principal de l'Association et l'appel incident de X. SA, la Cour de justice, par arrêt du 14 novembre 2003, a notamment condamné l'Association à verser à X. SA la somme de 591'372 fr. 15, plus intérêts à 6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure par la
BGE 133 III 598 S. 600

première à la seconde, soit 149'700 fr. le 11 novembre 1998, 86'131 fr. le 19 juillet 2000 et 247'206 fr. 30 le 12 décembre 2002. Par arrêt du 12 janvier 2005 (affaire 4C.21/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de l'Association et partiellement admis le recours en réforme de X. SA, condamnant l'Association à verser à la demanderesse la somme de 763'446 fr. 05 avec intérêts à 6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998, sous déduction des acomptes versés en cours de procédure, à savoir 149'700 fr. le 11 novembre 1998, 86'131 fr. le 19 juillet 2000 et 247'206 fr. 30 le 12 décembre 2002.
A.b Il a été retenu que X. SA et l'Association se sont entendues pour substituer à l'hypothèque légale inscrite sur l'immeuble de celle- ci une garantie bancaire émise par la Banque Y. SA (ci-après: Y.) pour un montant maximum de 680'000 fr., capital, intérêts, frais accessoires et dépens inclus.
A.c Les 18 et 27 janvier 2005, X. SA a adressé à l'Association, respectivement à Y., un bordereau de règlement pour le montant total qui, à son sens, lui restait dû à considérer l'arrêt précité de la juridiction fédérale, lequel représentait en capital, intérêts et dépens la somme de 660'181 fr. 20. L'Association, par l'entremise de son conseil, a transmis le 1er février 2005 à X. SA et à Y. son propre calcul du montant dû, lequel laissait apparaître un reliquat de 615'308 fr. 42. Le désaccord, par rapport au montant requis par X. SA, portait sur le calcul des intérêts dus à celle-ci en vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 janvier 2005. Le 4 février 2005, l'Association a fait créditer 615'308 fr. 42 sur le compte de X. SA. Il s'en est suivi un abondant échange de courriers, au terme duquel chacun a maintenu sa position.
A.d Après lui avoir fait notifier une poursuite, X. SA a assigné Y., par demande du 12 mai 2005 déposée devant le Tribunal de première instance, en paiement d'un montant de 35'187 fr. 10 plus intérêts à 6,5 % dès le 10 février 2005, l'opposition de la poursuivie étant définitivement levée. X. SA a fait valoir qu'au 31 janvier 2005, d'après la méthode de calcul qu'elle a décrite, elle restait créancière, en capital et intérêts, de 509'392 fr. 50 et que seul un montant de 474'205 fr. 40 avait été reconnu et acquitté, de sorte qu'un solde de 35'187 fr. 10 devait encore lui être payé.
BGE 133 III 598 S. 601

Y. a requis et obtenu l'appel en cause de l'Association.
Y. a conclu au déboutement de X. SA; sur appel en cause, elle a sollicité que l'Association soit tenue de la relever de tout montant qu'elle pourrait être condamnée à verser à X. SA. Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal de première instance a condamné Y. à payer à X. SA la somme de 526 fr. 68 avec intérêts à 6,5 % dès le 28 février 2005 et prononcé, à hauteur de ce montant en capital et intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par ladite banque à la poursuite que lui avait fait notifier la demanderesse; sur appel en cause, il a débouté Y. de toutes ses conclusions à l'égard de l'Association. Le Tribunal s'est fondé sur l'opinion de divers auteurs pour admettre que si les frais et intérêts d'une dette sont contestés, l'imputation du paiement partiel doit se faire sur le capital de la dette. Appliquant cette doctrine au cas concret, il a considéré que le décompte de la somme encore due à X. SA au 31 janvier 2005, en capital et intérêts, était le suivant:
"Capital

Capital

Frs 763'466.05

Acompte du 11.11.98

- Frs 149'700.00

------------------

Solde capital au 12.11.98

Frs 613'766.05

Acompte du 19.07.00

- Frs 86'131.00

------------------

Solde Capital au 20.07.00

Frs 527'635.05

Acompte du 12.12.02

- Frs 247'206.30

------------------

Solde capital au 13.12.02

Frs 280'428.75

Solde capital au 31.01.05

Frs 280'428.75

Intérêts

Intérêts à 6,5 % du 30.09.98 au 11.11.98,

soit 42 jours, sur Frs 763.466.05

Frs 5'710.30

Intérêts à 6,5 % du 12.11.98 au 19.07.00,

soit 616 jours, sur Frs 613'766.05

Frs 67'329.29

Intérêts à 6,5 % du 20.07.00 au 12.12.02,

soit 876 jours, sur Frs 527'635.05

Frs 82'311.06

Intérêts à 6,5 % du 13.12.02 au 31.01.05,

soit 780 jours, sur Frs 280'428.75

Frs 38'952.70

------------------

Total intérêts au 31.01.05

Frs 194'303.35

Total en capital et intérêts au 31.01.05

Frs 474'732.10"

Comme Y. s'était acquittée d'une somme de 474'205 fr. 42, la demanderesse, selon le Tribunal, restait créditrice de 526 fr. 68 (474'732 fr. 10 - 474'205 fr. 42). Dans le cadre de l'appel en cause, le Tribunal a déclaré que Y. n'avait pas prouvé sur quel fondement juridique l'Association
BGE 133 III 598 S. 602

devrait être condamnée à relever ladite banque du montant de 526 fr. 68 dont celle-ci a été reconnue débitrice envers la demanderesse.
B. Saisie d'un appel de X. SA, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 16 mars 2007, a confirmé le jugement précité.
C. X. SA interjette un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle reprend ses conclusions de première instance. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Dans son arrêt 4C.21/2004 du 12 janvier 2005, le Tribunal fédéral a condamné l'Association à verser à X. SA le montant de 763'446 fr. 05 plus intérêts à 6,5 % l'an dès le 30 septembre 1998. Le présent litige porte sur la manière dont il y a lieu d'imputer sur cette somme les trois acomptes versés par l'Association à la demanderesse les 11 novembre 1998, 19 juillet 2000 et 12 décembre 2002, qui se montent respectivement à 149'700 fr., 86'131 fr. et 247'206 fr. 30.
4.1

4.1.1 Il convient tout d'abord de faire porter l'analyse sur le mécanisme du paiement partiel instauré par l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO, qui est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. L'art. 69 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO dispose que le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. En d'autres termes, le créancier a le droit de ne pas accepter une prestation partielle si la dette est certaine quant à son existence et déterminée quant à sa quotité et si, cumulativement, elle peut être réclamée immédiatement au débiteur, sans terme ni condition (FABIENNE HOHL, Commentaire romand, n. 4 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO et n. 3 ad art. 75
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
CO). Cette disposition, en limitant les droits du débiteur, avantage le créancier, dont l'intérêt économique évident est de recevoir en une fois la totalité des prestations qui lui sont dues, singulièrement pour les dettes d'argent, sans devoir souffrir des paiements partiels (MARIUS SCHRANER, Commentaire zurichois, n. 6 et 30 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; ROLF H. WEBER, Commentaire bernois, n. 5 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; URS LEU, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 2 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBERGER, Commentaire zurichois, 1929, n. 4 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO).
BGE 133 III 598 S. 603

4.1.2 Le principe de l'art. 69 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO, qui permet au créancier de refuser une prestation partielle, peut être écarté par la convention des parties (cf. SCHRANER, op. cit., n. 22 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; HOHL, op. cit., n. 5 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; WEBER, op. cit., n. 11 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO). Le principe de la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) peut également commander au créancier de consentir à une prestation partielle, si par exemple celle-ci ne diffère que fort peu de l'exécution totale de l'obligation (ATF 75 II 137 consid. 4d p. 143; SCHRANER, op. cit., n. 29 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; WEBER, op. cit., n. 45 et 46 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO). En outre, certaines règles légales imposent au créancier d'accepter un paiement partiel: c'est le cas notamment en droit des papiers-valeurs (art. 1029 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1029 - 1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
1    Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
2    Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
3    En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
et 1143 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1    Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1  art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change;
10  art. 1042 sur l'avis;
11  art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12  art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13  art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14  art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement;
15  art. 1053 sur le transfert de la provision;
16  art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17  art. 1068 sur les altérations;
18  art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription;
19  art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation;
2  art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers;
20  art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21  art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.
3  art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4  art. 1003 à 1005 sur l'endossement;
5  art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6  art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration;
7  art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval;
8  art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel;
9  art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
2    Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.
3    Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3.
ch. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1143 - 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1    Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque:
1  art. 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change;
10  art. 1042 sur l'avis;
11  art. 1043 sur la clause «sans protêt»;
12  art. 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées;
13  art. 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance;
14  art. 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement;
15  art. 1053 sur le transfert de la provision;
16  art. 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux;
17  art. 1068 sur les altérations;
18  art. 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription;
19  art. 1072 à 1078 et 1079, al. 1, sur l'annulation;
2  art. 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers;
20  art. 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite;
21  art. 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.
3  art. 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc;
4  art. 1003 à 1005 sur l'endossement;
5  art. 1007 sur les exceptions de la lettre de change;
6  art. 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration;
7  art. 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval;
8  art. 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel;
9  art. 1035 à 1037 et art. 1039 à 1041 sur le protêt;
2    Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.
3    Pour être applicables au chèque, les art. 1042, al. 1, 1043, al. 1 et 3, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'art. 1128, ch. 2 et 3.
CO), en matière de cautionnement (cf. art. 504 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 504 - 1 Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.
1    Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.
2    Si le créancier refuse indûment d'accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.
3    Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l'exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.
, 2e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 504 - 1 Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.
1    Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.
2    Si le créancier refuse indûment d'accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.
3    Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l'exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.
phrase, CO), en droit de l'exécution forcée (art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
, 143a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 143a - Les art. 123 et 132a s'appliquent en outre à la réalisation des immeubles.
et 156
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 156 - 1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
1    La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d'enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.
2    Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.
LP) ainsi qu'en droit des successions (art. 639 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 639 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
1    Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2    La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
CC; cf. sur tous ces points, SCHRANER, op. cit., n. 24 à 27 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; WEBER, op. cit., n. 41 à 44 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; HOHL, op. cit., n. 5 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO). La doctrine professe enfin que l'art. 69 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO impose au créancier de recevoir une prestation partielle si le débiteur admet une partie de la créance et conteste le solde qui lui est réclamé (ANDREAS VON TUHR/ARNOLD ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 15 in fine; WEBER, op. cit., n. 32 et 38 ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; SCHRANER, op. cit., n. 23 ad art. 69
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CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; LEU, op. cit., n. 3 in fine ad art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; H. BECKER, Commentaire bernois, 1941, n. 7 ad art. 69
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CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; OSER/SCHÖNENBERGER, op. cit., n. 3 ad art. 69
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CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO). La thèse de ces nombreux auteurs est parfaitement compatible avec la lettre de l'art. 69 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO. Si la dette n'est pas liquide pour le tout, on ne voit en effet pas pourquoi le débiteur devrait être empêché d'honorer sans plus tarder la part de l'obligation qu'il a reconnue devoir en cours de procès.
4.1.3 En l'espèce, l'Association, dans le cadre de l'instance ouverte devant le Tribunal de première instance le 26 octobre 1998, a tout d'abord conclu au déboutement de la demanderesse, laquelle sollicitait le paiement de la somme de 1'184'995 fr. en capital. Puis, en particulier après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise, elle a admis une partie de la créance que la demanderesse a déduite en justice en lui versant successivement trois acomptes de 149'700 fr., 86'131 fr. et 247'206 fr. 30.

BGE 133 III 598 S. 604

Il a été retenu que la recourante a accepté sans réserve ces paiements partiels, qu'elle n'était d'ailleurs pas en droit de refuser, ainsi qu'on vient de le voir. Reste désormais à examiner quelle partie de la dette totale les différents acomptes versés par l'Association ont éteint. C'est à ce stade qu'entre en jeu l'art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO, disposition qui s'articule au système mis en place par l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO.
4.2

4.2.1 A teneur de l'art. 85 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance (art. 85 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO). Dès l'instant où le créancier a en principe le droit de refuser une prestation partielle (art. 69 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO; cf. consid. 4.1 ci-dessus), il ne doit pas subir un dommage s'il accepte l'exécution d'une partie de sa créance. C'est là qu'intervient l'art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO, qui tend à protéger le créancier pour des motifs d'équité et d'opportunité. Ainsi, le débiteur n'a pas la faculté de choisir sur quelle part de la dette son paiement doit être porté en compte. Le débiteur doit imputer le paiement partiel prioritairement sur les intérêts et les frais (art. 85 al. 1
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CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO) et sur la partie qui n'est pas garantie ou qui est moins garantie de la dette (art. 85 al. 2
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CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; cf. à ce propos, LEU, op. cit., n. 1 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; DENIS LOERTSCHER, Commentaire romand, n. 1 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; WEBER, op. cit., n. 6 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO). Ce régime s'applique également si le créancier est contraint d'accepter le paiement partiel, en vertu du contrat, de la loi ou du principe de la bonne foi (cf. consid. 4.1.2 supra; WEBER, op. cit., n. 6 ad art. 85
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CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; THEO GUHL/ALFRED KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., § 29, ch. 10). L'art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO est en harmonie avec l'art. 89 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 89 - 1 Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
1    Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
2    S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
3    La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
CO, qui prescrit que si le créancier donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts (VON TUHR/ESCHER, op. cit., p. 38 ch. 2; WEBER, op. cit., n. 17 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO). L'art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir, avant l'exécution de la prestation partielle ou au moment où elle est effectuée, que l'extinction de la dette suivra un ordre différent entre le principal et les accessoires que celui prévu par l'art. 85
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CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO
BGE 133 III 598 S. 605

(SCHRANER, op. cit., n. 9 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; WEBER, op. cit., n. 15 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; LEU, op. cit., n. 1 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; LOERTSCHER, op. cit., n. 3 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO). Ainsi en va-t-il par exemple lors de la conclusion d'un contrat d'ouverture de crédit en compte courant (ATF 129 III 118 consid. 2.3) ou, dans certaines circonstances, en présence d'une déclaration d'acceptation sans réserve du capital (art. 114 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 114 - 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
1    Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.
2    Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3    Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.
CO).

4.2.2 L'imputation prioritaire sur les intérêts et les frais présuppose, selon la lettre de l'art. 85 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO, que le débiteur soit en retard dans le paiement desdits accessoires. Il faut en déduire, par un raisonnement a contrario, que la créance d'intérêts et de frais en question doit être à la fois exigible et reconnue par le débiteur (SCHRANER, op. cit., n. 16 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; BECKER, op. cit., n. 4 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO). En revanche, si les frais et intérêts de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part, la doctrine unanime estime que l'imputation du paiement partiel de ce dernier doit se faire sur le capital qu'il reconnaît, car l'art. 69 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO - qui dispose que si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette - vaut alors comme une norme spéciale qui a le pas sur l'art. 85 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO (WEBER, op. cit., n. 20 ad art. 85
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CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; SCHRANER, op. cit., n. 16 ad art. 85
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CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; LOERTSCHER, op. cit., n. 4 ad art. 85
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CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; LEU, op. cit., n. 3 ad art. 85
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CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; BECKER, op. cit., n. 4 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO; OSER/ SCHÖNENBERGER, op. cit., n. 6 ad art. 85
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO). Autrement dit, dans un tel cas de figure, le créancier a l'obligation d'accepter la prestation partielle du débiteur et de l'imputer sur le principal de la dette. L'opinion de ces auteurs est tout à fait convaincante. De fait, dans la mesure où le débiteur, tout en n'acceptant pas la créance d'intérêts et de frais qui lui est réclamée, consent à s'acquitter d'une partie de la dette principale pour laquelle il est recherché, il ne saurait être question d'affecter son paiement partiel à des accessoires, dont, au moment où il s'exécute, il ignore s'ils sont dus et, le cas échéant, pour quel montant. Ce n'est effectivement qu'à l'entrée en force du jugement ayant statué sur la prétention du créancier que les accessoires pourront être calculés.
Il se justifie néanmoins de faire une réserve pour le cas où le paiement partiel est égal ou inférieur aux intérêts qui ont couru jusque- là sur la partie reconnue de la dette.
BGE 133 III 598 S. 606

4.2.3 Ces considérations juridiques amènent le Tribunal fédéral à retenir la solution suivante.
4.2.3.1 Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF [RS 173.110]) que l'Association n'a jamais admis en procédure la créance d'intérêts qu'a fait valoir la demanderesse en justice le 26 octobre 1998, qui portait sur le capital de 1'184'995 fr. au taux de 6,5 % l'an à compter du 30 septembre 1998. Le premier paiement partiel de 149'700 fr. est intervenu le 11 novembre 1998, soit seulement 16 jours après le dépôt de la demande. Il est ainsi incontestable qu'il dépassait largement l'intérêt qui avait couru sur la somme reconnue dans ce très court laps de temps. Quant au deuxième versement partiel de 86'131 fr., il a été effectué le 19 juillet 2000, soit moins de deux ans après l'ouverture d'action. L'intérêt annuel (au taux conventionnel de 6,5 %) sur la somme alors reconnue, laquelle correspondait à l'addition des deux paiements partiels, à savoir 235'831 fr. (149'700 fr. + 86'131 fr.), était de 15'329 fr., si bien qu'il était largement couvert pour la période entrant en ligne de compte. S'agissant du troisième versement de 247'206 fr. 30, il a été opéré le 12 décembre 2002, un peu plus de quatre ans après le dépôt de l'action. Comme l'intérêt annuel (à 6,5 %) sur la somme dont l'Association s'est reconnue débitrice, soit 483'037 fr. 30 (235'831 fr. + 247'206 fr. 30), se montait à 31'397 fr. 40, la totalité de la créance d'intérêts afférente à la somme admise - laquelle a couru pendant environ quatre ans et deux mois - était également couverte.
4.2.3.2 L'Association n'a aucunement abusé de son droit en contestant devoir les intérêts qui lui étaient réclamés, puisque la recourante n'a obtenu en fin de compte que 763'446 fr. 05 sur sa demande de 1'184'995 fr., ce qui représente un peu plus de 64 % de ses prétentions.
4.2.3.3 Il suit de là que c'est bien sur le capital de la dette que les trois paiements partiels de l'Association devaient être portés en compte, comme l'a admis l'autorité cantonale, qui a confirmé le calcul détaillé des premiers juges décrit dans la partie faits du présent arrêt sous let. A.d.