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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
||||||
| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 25 |
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| Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: | ||||||
| les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; | ||||||
| les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; | ||||||
| les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles; | ||||||
| les machines de travail et chariots à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [1] | ||||||
| les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur; | ||||||
| les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux; | ||||||
| les moniteurs de conduite et leurs véhicules; | ||||||
| les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile: | ||||||
| la manière de signaler les véhicules spéciaux; | ||||||
| les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne; | ||||||
| la publicité au moyen de véhicules automobiles; | ||||||
| ... | ||||||
| les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse. | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: | ||||||
| les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; | ||||||
| les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs; | ||||||
| les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; | ||||||
| le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes; | ||||||
| le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute; | ||||||
| les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité; | ||||||
| ... [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l'art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106). [8] Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 3 Catégories de permis |
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| Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: | ||||||
| motocycles; | ||||||
| voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B; | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes: | ||||||
| motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW; | ||||||
| tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes: | ||||||
| véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles; | ||||||
| véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux; | ||||||
| cyclomoteurs. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191). [11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO. [12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 3 Catégories de permis |
||||||
| Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: | ||||||
| motocycles; | ||||||
| voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B; | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes: | ||||||
| motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW; | ||||||
| tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes: | ||||||
| véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles; | ||||||
| véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux; | ||||||
| cyclomoteurs. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191). [11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO. [12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 3 Catégories de permis |
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| Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: | ||||||
| motocycles; | ||||||
| voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B; | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes: | ||||||
| motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW; | ||||||
| tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes: | ||||||
| véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles; | ||||||
| véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux; | ||||||
| cyclomoteurs. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191). [11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO. [12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 3 Catégories de permis |
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| Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: | ||||||
| motocycles; | ||||||
| voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B; | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes: | ||||||
| motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW; | ||||||
| tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes: | ||||||
| véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles; | ||||||
| véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux; | ||||||
| cyclomoteurs. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191). [11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO. [12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 25 Autorisation |
||||||
| Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2 [1]) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F. [2] | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: | ||||||
| le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV [3]) lorsque:des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, | ||||||
| le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; | ||||||
| le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: | ||||||
| lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et | ||||||
| lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles. [5] | ||||||
| L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. | ||||||
| Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2. [6] | ||||||
| L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. | ||||||
| [1] RS 822.222 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). [3] RS 741.41 [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 25 Autorisation |
||||||
| Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2 [1]) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F. [2] | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: | ||||||
| le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV [3]) lorsque:des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, | ||||||
| le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; | ||||||
| le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: | ||||||
| lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et | ||||||
| lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles. [5] | ||||||
| L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. | ||||||
| Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2. [6] | ||||||
| L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. | ||||||
| [1] RS 822.222 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). [3] RS 741.41 [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 25 Autorisation |
||||||
| Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2 [1]) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F. [2] | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: | ||||||
| le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV [3]) lorsque:des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, | ||||||
| le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; | ||||||
| le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: | ||||||
| lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et | ||||||
| lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles. [5] | ||||||
| L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. | ||||||
| Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2. [6] | ||||||
| L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. | ||||||
| [1] RS 822.222 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). [3] RS 741.41 [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 25 Autorisation |
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| Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2 [1]) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F. [2] | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: | ||||||
| le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV [3]) lorsque:des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, | ||||||
| le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; | ||||||
| le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: | ||||||
| lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et | ||||||
| lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles. [5] | ||||||
| L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. | ||||||
| Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2. [6] | ||||||
| L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. | ||||||
| [1] RS 822.222 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). [3] RS 741.41 [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
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| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 11b [1] Examen de la demande |
||||||
| L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. | ||||||
| Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer: | ||||||
| pendant la période de retrait de durée limitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction temporaire d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l'objet du retrait ou de l'interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l'interdiction (art. 33); | ||||||
| pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction de durée indéterminée d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l'interdiction s'opposent à l'octroi de cette catégorie de permis ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. | ||||||
| Elle adresse: | ||||||
| les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2; | ||||||
| les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3; | ||||||
| les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3; | ||||||
| les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c. | ||||||
| L'autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande. | ||||||
| Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police. | ||||||
| Les personnes souffrant d'épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d'un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 27 [1] Contrôles relevant de la médecine du trafic |
||||||
| L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique: | ||||||
| aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux experts de la circulation chargés des examens de conduite: [2]tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard; | ||||||
| tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard, | ||||||
| tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard; | ||||||
| aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans; | ||||||
| aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave. [3] | ||||||
| L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu: | ||||||
| pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic; | ||||||
| pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans; | ||||||
| pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter. [4] | ||||||
| Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé. [5] | ||||||
| Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires. [6] | ||||||
| L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen. [7] | ||||||
| Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis. | ||||||
| L'autorité cantonale peut: | ||||||
| sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b; | ||||||
| limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a. | ||||||
| L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 30). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2023 255). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16d [1] |
||||||
| Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: | ||||||
| dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; | ||||||
| qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; | ||||||
| qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. | ||||||
| Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. | ||||||
| Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: | ||||||
| les conducteurs incorrigibles; | ||||||
| tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||