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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 252 [1] |
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| À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. | ||||||
| À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement. [2] | ||||||
| La filiation résulte en outre de l'adoption. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 269c [1] |
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| La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption. | ||||||
| Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle en outre, s'agissant des conditions d'autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d'enfants en vue d'adoption. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 257 [1] |
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| Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père. [2] | ||||||
| Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 260c [1] |
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| Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. | ||||||
| Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256c [1] |
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| Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. | ||||||
| L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. | ||||||
| L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||