SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 27 Exploitation des sols - 1 Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. |
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1 | Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. |
1bis | Dans l'aire d'alimentation de captages d'eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l'utilisation n'entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.25 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 181 - 1 L'observation d'une encéphalopathie spongiforme chez d'autres espèces animales doit être annoncée sans délai au vétérinaire cantonal. |
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1 | L'observation d'une encéphalopathie spongiforme chez d'autres espèces animales doit être annoncée sans délai au vétérinaire cantonal. |
2 | Le vétérinaire cantonal ordonne l'incinération des parties du cadavre encore existantes. |
3 | Il annonce sans délai, à l'OSAV, les cas d'encéphalopathies spongiformes observés chez d'autres espèces animales. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 178 Recherche - L'OSAV encourage les recherches sur d'éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l'animal et chez l'homme. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 178 Recherche - L'OSAV encourage les recherches sur d'éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l'animal et chez l'homme. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 183 Reconnaissance officielle - Tous les troupeaux de porcs sont reconnus officiellement indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP). En cas de suspicion ou de constat d'épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée au troupeau touché jusqu'à la levée du séquestre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 27 Exploitation des sols - 1 Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. |
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1 | Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. |
1bis | Dans l'aire d'alimentation de captages d'eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l'utilisation n'entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.25 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l'infiltration de substances - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. |
2 | Il édicte des prescriptions concernant: |
a | le déversement dans une eau des eaux à évacuer; |
b | l'infiltration des eaux à évacuer; |
c | les substances qui, selon leur mode d'utilisation, peuvent parvenir dans l'eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux. |
3 | Une autorisation pour les produits phytosanitaires ou les produits biocides (pesticides) doit être examinée lorsque: |
a | dans les eaux qui servent à l'approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, la valeur limite de 0,1 µg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou |
b | dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesticides.9 |
4 | La nouvelle décision d'autorisation doit garantir que les valeurs limites sont respectées.10 |
5 | S'il n'est pas possible d'atteindre les valeurs limites au moyen de conditions d'utilisation, l'autorisation ou l'approbation doit être retirée en ce qui concerne le pesticide considéré ou, dans le cas de produits phytosanitaires, la substance active considérée.11 |
6 | Si l'approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l'al. 5, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l'autorisation ou l'approbation.12 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 8 Domicile, siège social ou succursale en Suisse - 1 Seules les personnes physiques et morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d'autorisation. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 7 Conditions liées à l'homologation - Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies: |
SR 916.171.1 Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen) - Ordonnance sur le Livre des engrais OLen Art. 6 Indication des teneurs - 1 La teneur des constituants et des additifs doit être déclarée en pourcentages de poids; sont admises les indications avec une décimale, et jusqu'à quatre décimales pour les oligo-éléments fertilisants. Sont admises: |
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1 | La teneur des constituants et des additifs doit être déclarée en pourcentages de poids; sont admises les indications avec une décimale, et jusqu'à quatre décimales pour les oligo-éléments fertilisants. Sont admises: |
a | pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en grammes par litre ou en kilogrammes par hectolitre; |
b | pour les engrais de ferme et de recyclage, la déclaration en kilogrammes par mètre cube ou en kilogrammes par tonne. |
2 | Sauf exigences contraires, les teneurs garanties se réfèrent au produit commercial usuel et non pas à la matière sèche. |
3 | La teneur en éléments fertilisants des engrais doit être indiquée en toutes lettres et en symboles, conformément au tableau ci-dessous et dans le même ordre: |
SR 916.171.1 Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen) - Ordonnance sur le Livre des engrais OLen Art. 1 Liste des engrais - Les types d'engrais homologués pour la mise en circulation selon l'art. 7 de l'ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais ainsi que les dénominations et exigences correspondantes sont énumérés à l'annexe 1. |
SR 916.171.1 Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen) - Ordonnance sur le Livre des engrais OLen Art. 3 Exigences générales - En complément aux exigences mentionnées à l'annexe 1, les types d'engrais doivent satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | les engrais minéraux simples et composés ne peuvent contenir d'éléments fertilisants de provenance animale, végétale ou microbienne; |
b | dans les engrais et les amendements organiques et organo-minéraux, les matières carbonées de la substance organique doivent provenir de la préparation de matériel animal, végétal ou microbien. Peuvent également être ajoutés aux engrais organo-minéraux des oligo-éléments, du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre. |
c | ... |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 35 Statistique de commercialisation - 1 Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 183 Reconnaissance officielle - Tous les troupeaux de porcs sont reconnus officiellement indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP). En cas de suspicion ou de constat d'épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée au troupeau touché jusqu'à la levée du séquestre. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 35 Statistique de commercialisation - 1 Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 35 Statistique de commercialisation - 1 Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
SR 916.171.1 Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen) - Ordonnance sur le Livre des engrais OLen Art. 10 Indication des éléments fertilisants secondaires et des autres constituants déterminant la valeur de l'engrais - 1 Sauf disposition contraire pour certaines positions de l'annexe 1, on peut déclarer la teneur en calcium, en magnésium, en sodium et en soufre, pour autant que les teneurs minimales mentionnées ci-après soient atteintes: |
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1 | Sauf disposition contraire pour certaines positions de l'annexe 1, on peut déclarer la teneur en calcium, en magnésium, en sodium et en soufre, pour autant que les teneurs minimales mentionnées ci-après soient atteintes: |
a | dans les engrais minéraux: 2 % d'oxyde de calcium ou 1,4 % de calcium; 2 % d'oxyde de magnésium ou 1,2 % de magnésium; 3 % d'oxyde de sodium ou 2,2 % de sodium; 5 % d'anhydride sulfurique ou 2 % de soufre; |
b | dans les engrais organiques ou organo-minéraux: 2 % d'oxyde de calcium ou 1,4 % de calcium; 1 % d'oxyde de magnésium ou 0,6 % de magnésium;1,5 % d'oxyde de sodium ou 1,1 % de sodium; 2,5 % d'anhydride sulfurique ou 1 % de soufre. |
2 | Pour tous les amendements minéraux basiques, la valeur neutralisante et la teneur en calcium doivent être déclarées, ainsi que la teneur en oxyde de magnésium lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 %. Les teneurs correspondantes en magnésium, oxyde de calcium et carbonates peuvent être indiquées en sus.10 |
3 | ...11 |
4 | La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées; pour les engrais de ferme, le type et l'origine (espèce animale) ainsi que la transformation; pour la tourbe, le degré de décomposition et la part approximative de matière organique. |
5 | Pour les types d'engrais figurant à l'annexe 1, il faut mentionner les indications prescrites à la colonne 7. |
6 | Pour les micro-organismes, il faut indiquer le nom du genre et la teneur des unités formant des colonies (UFC). Pour les champignons, l'indication de la teneur en spores est admise.12 |
7 | Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 19 Données requises pour l'enregistrement - 1 L'enregistrement doit contenir au moins les données et documents ci-après: |