SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 27 Exploitation des sols - 1 Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. |
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1 | Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. |
1bis | Dans l'aire d'alimentation de captages d'eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l'utilisation n'entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.25 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 181 - 1 L'observation d'une encéphalopathie spongiforme chez d'autres espèces animales doit être annoncée sans délai au vétérinaire cantonal. |
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1 | L'observation d'une encéphalopathie spongiforme chez d'autres espèces animales doit être annoncée sans délai au vétérinaire cantonal. |
2 | Le vétérinaire cantonal ordonne l'incinération des parties du cadavre encore existantes. |
3 | Il annonce sans délai, à l'OSAV, les cas d'encéphalopathies spongiformes observés chez d'autres espèces animales. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 178 Recherche - L'OSAV encourage les recherches sur d'éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l'animal et chez l'homme. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 178 Recherche - L'OSAV encourage les recherches sur d'éventuelles relations épidémiologiques entre les modifications neuropathologiques indiquant des encéphalopathies spongiformes chez l'animal et chez l'homme. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 183 Reconnaissance officielle - Tous les troupeaux de porcs sont reconnus officiellement indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP). En cas de suspicion ou de constat d'épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée au troupeau touché jusqu'à la levée du séquestre. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 27 Exploitation des sols - 1 Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. |
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1 | Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. |
1bis | Dans l'aire d'alimentation de captages d'eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l'utilisation n'entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l.25 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l'infiltration de substances - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. |
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1 | Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines. |
2 | Il édicte des prescriptions concernant: |
a | le déversement dans une eau des eaux à évacuer; |
b | l'infiltration des eaux à évacuer; |
c | les substances qui, selon leur mode d'utilisation, peuvent parvenir dans l'eau et qui, en raison de leurs propriétés ou des quantités utilisées, risquent de la polluer ou de nuire au fonctionnement des installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux. |
3 | Une autorisation pour les produits phytosanitaires ou les produits biocides (pesticides) doit être examinée lorsque: |
a | dans les eaux qui servent à l'approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet, la valeur limite de 0,1 µg/l est dépassée de manière répétée et étendue pour les pesticides ou pour les produits issus de leur dégradation, ou |
b | dans les eaux superficielles, les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont dépassées de manière répétée et étendue pour les pesticides.9 |
4 | La nouvelle décision d'autorisation doit garantir que les valeurs limites sont respectées.10 |
5 | S'il n'est pas possible d'atteindre les valeurs limites au moyen de conditions d'utilisation, l'autorisation ou l'approbation doit être retirée en ce qui concerne le pesticide considéré ou, dans le cas de produits phytosanitaires, la substance active considérée.11 |
6 | Si l'approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes se trouve fortement compromis par une mesure selon l'al. 5, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l'autorisation ou l'approbation.12 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 8 Domicile, siège social ou succursale en Suisse - 1 Seules les personnes physiques et morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d'autorisation. |
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1 | Seules les personnes physiques et morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve en Suisse, ainsi que les institutions publiques et privées, peuvent enregistrer un engrais ou déposer une demande d'autorisation. |
2 | Les personnes physiques ou morales dont le domicile, le siège social ou une succursale se trouve à l'étranger peuvent également bénéficier d'une autorisation pour la mise en circulation lorsque cette possibilité figure dans un accord international. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | engrais: substance, préparation ou microorganisme dont la fonction est d'apporter aux plantes ou aux champignons des éléments fertilisants ou d'améliorer l'efficacité nutritionnelle; |
b | fabricant: |
b1 | toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui fabrique ou produit un engrais, ou toute personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect de la présente ordonnance, |
b2 | est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des engrais et qui les met en circulation: |
b3 | est réputé fabricant à part entière quiconque fait fabriquer en Suisse un engrais par un tiers et qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse; |
c | importateur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui importe un engrais provenant de l'étranger; |
d | distributeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui se procure en Suisse un engrais et le met en circulation; |
e | demandeur: personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse qui dépose une demande d'autorisation; |
f | mise en circulation: cession ou transfert d'engrais à titre onéreux ou gratuit à l'intérieur de la Suisse; |
g | autorisation: acte administratif par lequel l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) autorise la mise en circulation d'un engrais après évaluation; |
h | enregistrement: saisie d'un engrais dans le registre des produits; |
i | emballage: réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais; |
j | livraison en vrac: livraison d'engrais sans emballage; |
k | engrais foliaire: engrais destiné à être appliqué sur le feuillage des plantes en vue d'une absorption foliaire des éléments fertilisants. |
2 | Afin d'interpréter correctement le règlement (UE) 2019/100911, auquel renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences suivantes entre les expressions utilisées: |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 7 Conditions liées à l'homologation - Un engrais ne peut être homologué que si les conditions suivantes sont réunies: |
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a | il se prête à l'usage prévu; |
b | il n'entraîne pas d'effets secondaires intolérables, ni ne présente de risque pour l'environnement et, partant, pour l'être humain, lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions; |
c | il est garanti que, s'il en est fait usage conformément aux prescriptions, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces matières satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et de celle sur les aliments pour animaux; |
d | il ne contient que des substances qui, dans la mesure où elles relèvent de l'OChim14, ont été classées, évaluées et notifiées conformément à cette ordonnance. |
SR 916.171.1 Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen) - Ordonnance sur le Livre des engrais OLen Art. 6 Indication des teneurs - 1 La teneur des constituants et des additifs doit être déclarée en pourcentages de poids; sont admises les indications avec une décimale, et jusqu'à quatre décimales pour les oligo-éléments fertilisants. Sont admises: |
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1 | La teneur des constituants et des additifs doit être déclarée en pourcentages de poids; sont admises les indications avec une décimale, et jusqu'à quatre décimales pour les oligo-éléments fertilisants. Sont admises: |
a | pour les engrais liquides, la déclaration de la teneur en grammes par litre ou en kilogrammes par hectolitre; |
b | pour les engrais de ferme et de recyclage, la déclaration en kilogrammes par mètre cube ou en kilogrammes par tonne. |
2 | Sauf exigences contraires, les teneurs garanties se réfèrent au produit commercial usuel et non pas à la matière sèche. |
3 | La teneur en éléments fertilisants des engrais doit être indiquée en toutes lettres et en symboles, conformément au tableau ci-dessous et dans le même ordre: |
SR 916.171.1 Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen) - Ordonnance sur le Livre des engrais OLen Art. 1 Liste des engrais - Les types d'engrais homologués pour la mise en circulation selon l'art. 7 de l'ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais ainsi que les dénominations et exigences correspondantes sont énumérés à l'annexe 1. |
SR 916.171.1 Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen) - Ordonnance sur le Livre des engrais OLen Art. 3 Exigences générales - En complément aux exigences mentionnées à l'annexe 1, les types d'engrais doivent satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | les engrais minéraux simples et composés ne peuvent contenir d'éléments fertilisants de provenance animale, végétale ou microbienne; |
b | dans les engrais et les amendements organiques et organo-minéraux, les matières carbonées de la substance organique doivent provenir de la préparation de matériel animal, végétal ou microbien. Peuvent également être ajoutés aux engrais organo-minéraux des oligo-éléments, du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre. |
c | ... |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 35 Statistique de commercialisation - 1 Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
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1 | Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
2 | La statistique de commercialisation est régie par les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques35. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 183 Reconnaissance officielle - Tous les troupeaux de porcs sont reconnus officiellement indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP). En cas de suspicion ou de constat d'épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée au troupeau touché jusqu'à la levée du séquestre. |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 9 Principe - La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d'après l'état de la science et de l'expérience, paraissent propres à empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 35 Statistique de commercialisation - 1 Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
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1 | Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
2 | La statistique de commercialisation est régie par les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques35. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 35 Statistique de commercialisation - 1 Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
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1 | Les entreprises et les personnes qui fabriquent ou mettent en circulation des engrais sont tenues de fournir sur demande à l'OFAG des renseignements sur les produits et les quantités commercialisés. |
2 | La statistique de commercialisation est régie par les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques35. |
SR 916.171.1 Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen) - Ordonnance sur le Livre des engrais OLen Art. 10 Indication des éléments fertilisants secondaires et des autres constituants déterminant la valeur de l'engrais - 1 Sauf disposition contraire pour certaines positions de l'annexe 1, on peut déclarer la teneur en calcium, en magnésium, en sodium et en soufre, pour autant que les teneurs minimales mentionnées ci-après soient atteintes: |
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1 | Sauf disposition contraire pour certaines positions de l'annexe 1, on peut déclarer la teneur en calcium, en magnésium, en sodium et en soufre, pour autant que les teneurs minimales mentionnées ci-après soient atteintes: |
a | dans les engrais minéraux: 2 % d'oxyde de calcium ou 1,4 % de calcium; 2 % d'oxyde de magnésium ou 1,2 % de magnésium; 3 % d'oxyde de sodium ou 2,2 % de sodium; 5 % d'anhydride sulfurique ou 2 % de soufre; |
b | dans les engrais organiques ou organo-minéraux: 2 % d'oxyde de calcium ou 1,4 % de calcium; 1 % d'oxyde de magnésium ou 0,6 % de magnésium;1,5 % d'oxyde de sodium ou 1,1 % de sodium; 2,5 % d'anhydride sulfurique ou 1 % de soufre. |
2 | Pour tous les amendements minéraux basiques, la valeur neutralisante et la teneur en calcium doivent être déclarées, ainsi que la teneur en oxyde de magnésium lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 %. Les teneurs correspondantes en magnésium, oxyde de calcium et carbonates peuvent être indiquées en sus.10 |
3 | ...11 |
4 | La matière organique (MO) est mesurée par la «perte au feu». Les matières premières de la matière organique doivent être indiquées; pour les engrais de ferme, le type et l'origine (espèce animale) ainsi que la transformation; pour la tourbe, le degré de décomposition et la part approximative de matière organique. |
5 | Pour les types d'engrais figurant à l'annexe 1, il faut mentionner les indications prescrites à la colonne 7. |
6 | Pour les micro-organismes, il faut indiquer le nom du genre et la teneur des unités formant des colonies (UFC). Pour les champignons, l'indication de la teneur en spores est admise.12 |
7 | Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises. |
SR 916.171 Ordonnance du 1er novembre 2023 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng) - Ordonnance sur les engrais OEng Art. 19 Données requises pour l'enregistrement - 1 L'enregistrement doit contenir au moins les données et documents ci-après: |
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1 | L'enregistrement doit contenir au moins les données et documents ci-après: |
a | le nom et l'adresse du domicile, du siège social ou de la succursale de la société ou de la personne responsable de l'enregistrement en Suisse et les données de contact; |
b | le nom et l'adresse du fabricant d'origine de l'engrais; |
c | la dénomination commerciale de l'engrais; |
d | la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l'engrais; |
e | la ou les CMC qui entrent dans la composition, ainsi que les noms des matières premières; |
f | les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés de l'engrais confirmées par une analyse; celle-ci est facultative pour les engrais inorganiques (PFC 1.C) et les combinaisons d'engrais (PFC 7) composés d'engrais inorganiques, qui sont exclusivement constitués de matières premières dont la teneur en éléments fertilisants est clairement établie; |
g | la classification et l'étiquetage de l'engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim19; |
h | l'usage prévu; |
i | le mode d'emploi; |
j | une étiquette conforme aux prescriptions du chap. 4. |
2 | Lorsque l'engrais est soumis à communication conformément aux art. 48 à 54 OChim, les données y relatives doivent être enregistrées dans le registre des produits. |