SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
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1 | L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
2 | Celui qui prouve que le dommage est dû à la force majeure ou à la faute grave du lésé ou d'un tiers, est libéré de sa responsabilité. |
3 | La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes est également soumise à ces dispositions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |