SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 10 Échange d'informations - 1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
2 | Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 10 Échange d'informations - 1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
2 | Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 34 Surveillance médicale - 1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. |
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1 | Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. |
2 | Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 34 Surveillance médicale - 1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. |
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1 | Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. |
2 | Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état de santé et sur leurs contacts avec des tiers. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 10 Échange d'informations - 1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
2 | Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 11 Systèmes de détection précoce et de surveillance - L'OFSP exploite, en collaboration avec d'autres services fédéraux et avec les services cantonaux compétents, les systèmes de détection précoce et de surveillance des maladies transmissibles. Il veille à la coordination avec les systèmes internationaux. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 10 Échange d'informations - 1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
2 | Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 10 Échange d'informations - 1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
2 | Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 10 Échange d'informations - 1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
2 | Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
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1 | Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
2 | Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. |
3 | Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. |
4 | Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. |
5 | Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. |
6 | Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 10 Échange d'informations - 1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
2 | Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 10 Échange d'informations - 1 L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. |
2 | Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques et informations sur les programmes d'éducation et les programmes de surveillance. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |