SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 32 Établissement d'extraits officiels - 1 Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. |
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1 | Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. |
2 | Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s'y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées. |
3 | Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l'OAAE41. |
4 | Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l'OAAE. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 32 Établissement d'extraits officiels - 1 Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. |
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1 | Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. |
2 | Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s'y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées. |
3 | Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l'OAAE41. |
4 | Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l'OAAE. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 32 Établissement d'extraits officiels - 1 Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. |
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1 | Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. |
2 | Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s'y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées. |
3 | Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l'OAAE41. |
4 | Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l'OAAE. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 32 Établissement d'extraits officiels - 1 Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. |
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1 | Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. |
2 | Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s'y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées. |
3 | Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l'OAAE41. |
4 | Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l'OAAE. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 89 Principes - 1 L'office du registre foncier n'inscrit au grand livre que ce qui est demandé dans la réquisition. |
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1 | L'office du registre foncier n'inscrit au grand livre que ce qui est demandé dans la réquisition. |
2 | Les écritures s'opèrent dans les rubriques du grand livre prévues pour cela. |
3 | L'écriture au grand livre porte la date de son inscription au journal. |
4 | Des observations relatives aux écritures peuvent être portées dans toutes les rubriques et font partie de l'écriture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 743 - 1 Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles. |
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1 | Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles. |
2 | Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l'exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées. |
3 | La procédure d'épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
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1 | Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
2 | Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 976 - L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants: |
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1 | elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai; |
2 | elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé; |
3 | elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation; |
4 | elle concerne un fonds qui a disparu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
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1 | Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits. |
2 | Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal. |