Urteilskopf

130 III 13

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A. contre B. (recours en réforme) 5C.121/2003 du 10 octobre 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 14

BGE 130 III 13 S. 14

D. était propriétaire d'un vaste domaine situé à la périphérie de Genève. A sa mort, ses héritiers, E. et F., ont divisé ce domaine en deux propriétés distinctes. E. est ainsi devenue propriétaire exclusive des parcelles nos 1114 et 1021, comprenant une maison d'habitation de 405 m2 et deux dépendances; à ces parcelles était en outre rattachée la copropriété, à raison d'un quart chacune, de la parcelle dépendante n° 1023 servant de cour d'honneur, qui constitue la cour d'accès commune à tous les immeubles de la succession D. Pour sa part, F. est devenu propriétaire exclusif des parcelles nos 1607, 1608, 1609 et 1610; aux deux dernières était rattachée la copropriété, à raison d'un quart chacune, de la parcelle dépendante n° 1023. Par la suite, les parcelles nos 1607 à 1610, avec les parts de copropriété dépendant des parcelles nos 1609 et 1610 sur la cour d'honneur, ont été vendues à C. en 1988, tandis que les parcelles nos 1114 et 1021, avec les parts de copropriété d'un quart chacune sur la cour d'honneur, ont été acquises par B. en 1996. En 1999, C. a vendu à A. la parcelle n° 1609, comprenant une maison d'habitation de 218 m2, avec la part de copropriété d'un quart sur la cour d'honneur qui y était rattachée. A. a tenté d'acquérir également, par un avenant à l'acte de vente, le quart de copropriété de la parcelle n° 1023 dépendant de la parcelle n° 1610. Ce projet n'a toutefois pas abouti en raison de l'opposition de B., qui a refusé de donner son accord au détachement de ce quart de copropriété de la parcelle n° 1610. En 2000, C. a divisé sa parcelle n° 1610 en deux nouvelles parcelles nos 1816 et 1817; il a reporté le quart de copropriété sur la parcelle n° 1023 qui était rattaché à la parcelle n° 1610 sur la seule parcelle n° 1817, d'une superficie de 84 m2 sans construction, qu'il a ensuite vendue à A. En 2001, B. a acquis la parcelle n° 1845, résultant de la division de la parcelle n° 1608 et de la réunion de la sous-parcelle n° 1608B avec la parcelle n° 1816; ce lot comprend une maison d'habitation de 760 m2 et un terrain de 6'002 m2. A. et B. sont entrées en litige et ont pris diverses conclusions l'une contre l'autre devant le Tribunal de première instance du canton de
BGE 130 III 13 S. 15

Genève. B. a notamment conclu à la constatation de la nullité de l'aliénation, au profit de la seule parcelle n° 1817, de la part de copropriété sur la parcelle n° 1023 autrefois rattachée à la parcelle n° 1610, ainsi qu'à la rectification correspondante des feuillets concernés au registre foncier. Par jugement du 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance a notamment constaté que l'inscription à raison d'un quart de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 avait été indûment faite, et a ordonné au conservateur du registre foncier de la rectifier en inscrivant un huitième de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 et un huitième comme dépendant de la parcelle n° 1817. Par arrêt du 11 avril 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé sur ce point le jugement de première instance.
Le recours en réforme interjeté par A. contre l'arrêt de la Cour de justice est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.2 Il convient d'examiner ci-après si C., après avoir divisé sa parcelle n° 1610 en deux parcelles n° 1816 (comportant une habitation et 4'628 m2 de terrain) et n° 1817 (consistant en 84 m2 de terrain non bâti), pouvait, malgré l'opposition de l'intimée, reporter entièrement sur la seule parcelle n° 1817 la quote-part d'un quart de copropriété dépendante sur la cour d'honneur qui était liée à la parcelle n° 1610.
5.2.1 Selon l'art. 646 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
CC, chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part; il peut l'aliéner ou l'engager séparément, même contre la volonté des autres copropriétaires. Toutefois, les copropriétaires peuvent convenir à l'unanimité d'une autre réglementation, comme celle de lier la copropriété d'un fonds déterminé à la propriété d'un ou de plusieurs autres fonds, de sorte que la part de copropriété du premier, qui devient "copropriété dépendante", partage le sort juridique du ou des seconds, qui sont appelés "immeubles principaux" (ATF 100 II 310 consid. 3a; PAUL-HENRI STEINAUER, Les pluralités de copropriétés sur un même immeuble, in RNRF 79/1998 p. 217 ss, 228 s.; PETER LIVER, Die Anmerkung, in RNRF 50/1969 p. 10 ss, 15 s.;

BGE 130 III 13 S. 16

BENNO SCHNEIDER, Probleme des subjektiv-dinglichen Miteigentums, in RNRF 57/1976 p. 1 ss, 6 s.; ROBERT HAAB ET AL., Zürcher Kommentar, vol. IV/1, 1977, n. 2 ad art. 646
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
CC; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, vol. IV/1/1, 1981, n. 9 ad art. 646
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
CC).
5.2.2 Lorsqu'elle résulte du registre foncier, cette forme de copropriété prend le caractère d'un droit réel subjectif (ATF 100 II 310 consid. 3a). La qualité de copropriétaire d'un immeuble est rattachée propter rem à la titularité de la propriété sur un autre immeuble, ce que l'on indique au registre foncier en inscrivant dans la rubrique "propriété" du feuillet de la part de copropriété, au lieu du nom du titulaire, le numéro du feuillet de l'immeuble principal (art. 32 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 32 Établissement d'extraits officiels - 1 Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.
1    Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.
2    Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s'y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées.
3    Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l'OAAE41.
4    Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l'OAAE.
de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]); l'existence de la copropriété dépendante doit en outre faire l'objet d'une remarque au feuillet de l'immeuble principal dans la rubrique "mentions" ou dans l'état descriptif (art. 32 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 32 Établissement d'extraits officiels - 1 Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.
1    Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.
2    Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s'y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées.
3    Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l'OAAE41.
4    Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l'OAAE.
ORF), raison pour laquelle l'immeuble dépendant est souvent appelé "immeuble mentionné", en allemand "Anmerkungsparzelle" (STEINAUER, op. cit., p. 229; LIVER, op. cit., p. 17; SCHNEIDER, op. cit., p. 7; CHRISTOPH BRUNNER/JÜRG WICHTERMANN, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd., 2003, n. 3 ad art. 646
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
CC). L'immeuble objet de la copropriété dépendante étant généralement affecté à un but durable - comme dans le cas typique où un chemin d'accès est érigé en parcelle dépendante de plusieurs immeubles qu'il dessert (ATF 100 II 310 consid. 3b in fine; LIVER, op. cit., p. 15; STEINAUER, op. cit., p. 229; BRUNNER/WICHTERMANN, op. cit., n. 3 ad art. 646
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
CC) -, le droit de demander le partage de la copropriété ne peut pas être exercé, en vertu de l'art. 650 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
CC (STEINAUER, op. cit., p. 229; SCHNEIDER, op. cit., p. 11; BRUNNER/ WICHTERMANN, op. cit., n. 2 ad art. 646
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
CC).
5.2.3 La jurisprudence a posé que, sous réserve d'une modification de l'inscription au registre foncier qui ne peut être requise qu'avec l'accord de tous les copropriétaires, les relations entre les biens-fonds intéressés ne peuvent être modifiées; le fonds bénéficiaire ne peut être aliéné sans la part de copropriété, et celle-ci ne peut être transférée à un tiers ni liée à un autre bien-fonds, sans l'accord de tous les copropriétaires (ATF 100 II 310 consid. 3a in fine). La jurisprudence ne s'est en revanche pas prononcée sur la question que pose la présente espèce, à savoir si, ensuite de la division d'un immeuble principal, la part de copropriété dépendante qui y est liée
BGE 130 III 13 S. 17

peut être reportée sur l'un seulement des immeubles issus de la division. Il semble que dans la doctrine, seul STEINAUER se soit penché sur cette question.
5.2.4 Constatant que la mention de la copropriété dépendante au feuillet de l'immeuble principal (art. 32 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 32 Établissement d'extraits officiels - 1 Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.
1    Les extraits sur papier du registre foncier informatisé sont établis par impression des données figurant dans le système et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature.
2    Les extraits sur papier du registre foncier tenu sur papier sont établis sous la forme de copies ou de transcriptions et délivrés par la personne compétente de l'office du registre foncier, munis de la date ainsi que de sa signature. Lorsque rien ne s'y oppose, les extraits délivrés sous forme de copie du feuillet du grand livre peuvent contenir des données radiées.
3    Les extraits officiels électroniques du registre foncier informatisé sont établis conformément à l'OAAE41.
4    Les cantons peuvent proposer des extraits officiels électroniques du registre foncier tenu sur papier. Dans un tel cas, leur établissement obéit à l'OAAE.
ORF; cf. consid. 5.2.2 supra) doit être reportée sur les feuillets des immeubles issus de la division (art. 89 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 89 Principes - 1 L'office du registre foncier n'inscrit au grand livre que ce qui est demandé dans la réquisition.
1    L'office du registre foncier n'inscrit au grand livre que ce qui est demandé dans la réquisition.
2    Les écritures s'opèrent dans les rubriques du grand livre prévues pour cela.
3    L'écriture au grand livre porte la date de son inscription au journal.
4    Des observations relatives aux écritures peuvent être portées dans toutes les rubriques et font partie de l'écriture.
ORF), STEINAUER expose que, pour savoir comment les droits correspondants doivent être répartis entre ces derniers, il convient de s'inspirer par analogie des règles régissant la division d'un fonds bénéficiant d'une servitude foncière, à savoir les art. 743
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 743 - 1 Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.
1    Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.
2    Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l'exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.
3    La procédure d'épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.
, 739
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.
, 964
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.
1    Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.
2    Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
et 976
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 976 - L'office du registre foncier peut radier une inscription d'office dans les cas suivants:
1  elle est limitée dans le temps et a perdu toute valeur juridique par suite de l'écoulement du délai;
2  elle concerne un droit qui ne peut ni être cédé, ni passer aux héritiers d'un titulaire décédé;
3  elle ne peut pas concerner le fonds en question, compte tenu de sa localisation;
4  elle concerne un fonds qui a disparu.
CC et 86 ORF (STEINAUER, op. cit., p. 231 s.). Selon cet auteur, le propriétaire du fonds principal divisé serait en principe libre de répartir la part de copropriété dépendante comme il l'entend - étant précisé que la somme des quote-parts réparties ne peut excéder la quote-part de la part de copropriété dépendante avant la division -, y compris en la reportant entièrement sur l'un des immeubles issus de la division. Dans cette dernière hypothèse, le propriétaire n'aurait pas besoin d'obtenir le consentement des autres titulaires de parts de copropriété dépendante en application de l'art. 964
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 964 - 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.
1    Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.
2    Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
CC: en effet, les droits de ces derniers ne seraient pas touchés, le nombre des parts de copropriété dépendante n'étant pas modifié (STEINAUER, op. cit., p. 232 et 234).
5.2.5 L'argumentation de STEINAUER n'emporte toutefois pas la conviction eu égard à la jurisprudence citée plus haut. Selon celle-ci, en effet, les relations entre les biens-fonds intéressés ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord de tous les copropriétaires, ce qui signifie notamment que le fonds bénéficiaire ne peut être aliéné sans la part de copropriété, ni celle-ci transférée à un tiers ou encore liée à un autre bien-fonds, sans l'accord de tous les copropriétaires (ATF 100 II 310; cf. consid. 5.2.3 supra). La nécessité d'obtenir l'accord de tous les copropriétaires découle du fait que la constitution de la copropriété dépendante en vue d'affecter l'immeuble dépendant à un but durable repose sur un accord unanime entre les copropriétaires, par lequel ceux-ci conviennent de lier les parts de copropriété de la parcelle dépendante - et donc les droits, notamment d'usage, mais aussi les charges, notamment d'entretien - à des immeubles principaux bien déterminés dans leur assiette. C'est pour cette raison qu'il n'est pas possible, sauf par un nouvel accord unanime entre les copropriétaires, de modifier la

BGE 130 III 13 S. 18

relation entre un immeuble principal et la part de copropriété dépendante qui y est liée. Or il y a une telle modification non seulement lorsqu'une part de copropriété cesse d'être liée à un immeuble principal, notamment pour être transférée à un tiers ou liée à un autre bien-fonds (cf. ATF 100 II 310 consid. 3a in fine), mais aussi lorsqu'un immeuble principal est divisé et que la part de copropriété dépendante qui y est liée est reportée entièrement sur l'un des immeubles issus de la division.
5.2.6 Il résulte de ce qui précède que C., ayant divisé sa parcelle n° 1610, ne pouvait pas reporter entièrement la quote-part de copropriété de la parcelle dépendante n° 1023 qui y était liée sur la seule parcelle n° 1817 sans le consentement de l'intimée. Une telle modification de la relation entre un immeuble principal et la part de copropriété dépendante qui y était liée nécessitait l'accord de l'intimée, dès lors que celle-ci, en sa qualité de propriétaire des immeubles principaux nos 1114 et 1021, était copropriétaire pour une demie de la parcelle dépendante n° 1023.
5.2.7 En instance cantonale, l'intimée a elle-même conclu à l'attribution d'une quote-part de copropriété dépendante égale à chacune des parcelles nos 1816 et 1817, soit un huitième chacune. Quant à la recourante, si elle a soutenu que le quart de copropriété dépendante liée à la parcelle n° 1610 pouvait valablement être reporté sans l'accord de l'intimée sur la seule parcelle n° 1817 - qui est d'ailleurs de loin la plus petite des deux parcelles issues de la division et n'est pas bâtie -, elle n'a pas remis en cause le report tel que sollicité par l'intimée pour le cas où sa thèse devrait être rejetée. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué apparaît conforme au droit fédéral en tant qu'il ordonne l'inscription d'un huitième de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 et d'un huitième comme dépendant de la parcelle n° 1817. (...)