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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
||||||
| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
||||||
| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2] |
||||||
| La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. | ||||||
| Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: | ||||||
| s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou | ||||||
| s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3] | ||||||
| Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4] | ||||||
| Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5] | ||||||
| Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin |
||||||
| Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 80 [1] Compétence dans les centres de la Confédération |
||||||
| La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le SEM indemnise, sur la base d'un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. | ||||||
| Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu'il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d'assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises. | ||||||
| Le canton abritant un centre de la Confédération organise l'enseignement de base pour les requérants d'asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l'enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d'enseignement. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 80 [1] Compétence dans les centres de la Confédération |
||||||
| La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le SEM indemnise, sur la base d'un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. | ||||||
| Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu'il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d'assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises. | ||||||
| Le canton abritant un centre de la Confédération organise l'enseignement de base pour les requérants d'asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l'enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d'enseignement. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 3 [1] Fixation et octroi des prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence |
||||||
| S'agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. L'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée. [2] | ||||||
| S'agissant des requérants d'asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. Demeurent réservés les art. 82, al. 3 et 3bis, et 83, al. 1, LAsi. [3] | ||||||
| Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, la fixation et l'octroi des prestations d'aide d'urgence sont régis par le droit cantonal s'agissant des personnes suivantes: [4] | ||||||
| les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d'asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes faisant l'objet d'une procédure régie par l'art. 111b ou 111c LAsi; | ||||||
| les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision négative d'octroi d'une protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes dont la révocation de la protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes dont la levée de l'admission provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 81 [1] Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence |
||||||
| Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 82 [1] Aide sociale et aide d'urgence |
||||||
| L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale. [2] | ||||||
| Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue. [3] | ||||||
| Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2. [4] | ||||||
| L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. [5] | ||||||
| Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires. [6] | ||||||
| L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour. [7] | ||||||
| La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 3 [1] Fixation et octroi des prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence |
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| S'agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. L'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée. [2] | ||||||
| S'agissant des requérants d'asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. Demeurent réservés les art. 82, al. 3 et 3bis, et 83, al. 1, LAsi. [3] | ||||||
| Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, la fixation et l'octroi des prestations d'aide d'urgence sont régis par le droit cantonal s'agissant des personnes suivantes: [4] | ||||||
| les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d'asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes faisant l'objet d'une procédure régie par l'art. 111b ou 111c LAsi; | ||||||
| les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision négative d'octroi d'une protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes dont la révocation de la protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes dont la levée de l'admission provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
||||||
| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 80 [1] Compétence dans les centres de la Confédération |
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| La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le SEM indemnise, sur la base d'un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. | ||||||
| Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu'il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d'assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises. | ||||||
| Le canton abritant un centre de la Confédération organise l'enseignement de base pour les requérants d'asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l'enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d'enseignement. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 82 [1] Aide sociale et aide d'urgence |
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| L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale. [2] | ||||||
| Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue. [3] | ||||||
| Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2. [4] | ||||||
| L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. [5] | ||||||
| Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires. [6] | ||||||
| L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour. [7] | ||||||
| La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 82 [1] Aide sociale et aide d'urgence |
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| L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale. [2] | ||||||
| Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue. [3] | ||||||
| Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2. [4] | ||||||
| L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. [5] | ||||||
| Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires. [6] | ||||||
| L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour. [7] | ||||||
| La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 80 [1] Compétence dans les centres de la Confédération |
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| La Confédération fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et sont hébergées dans un centre de la Confédération ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés. Elle garantit, en collaboration avec le canton abritant le centre, que des soins de santé et un enseignement de base sont fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s'appliquent par analogie. | ||||||
| Le SEM indemnise, sur la base d'un contrat, les tiers mandatés pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. | ||||||
| Le SEM peut convenir avec le canton abritant un centre qu'il conclue une assurance-maladie obligatoire. Le SEM lui verse une indemnité forfaitaire pour les primes d'assurance-maladie, les quotes-parts et les franchises. | ||||||
| Le canton abritant un centre de la Confédération organise l'enseignement de base pour les requérants d'asile en âge de scolarité obligatoire séjournant dans ce centre. Au besoin, l'enseignement est dispensé dans le centre. La Confédération peut verser une contribution pour les frais d'enseignement. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de dépenses uniques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 84 [1] Allocations pour enfants |
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| Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 à 5, LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. IV 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3469). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
||||||
| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.312 OA-2 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile Art. 3 [1] Fixation et octroi des prestations d'aide sociale et d'aide d'urgence |
||||||
| S'agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. L'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée. [2] | ||||||
| S'agissant des requérants d'asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, la fixation, l'octroi et la limitation des prestations d'aide sociale sont régis par le droit cantonal. Demeurent réservés les art. 82, al. 3 et 3bis, et 83, al. 1, LAsi. [3] | ||||||
| Sous réserve des dispositions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, la fixation et l'octroi des prestations d'aide d'urgence sont régis par le droit cantonal s'agissant des personnes suivantes: [4] | ||||||
| les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d'asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes faisant l'objet d'une procédure régie par l'art. 111b ou 111c LAsi; | ||||||
| les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision négative d'octroi d'une protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes dont la révocation de la protection provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti; | ||||||
| les personnes dont la levée de l'admission provisoire est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 82 [1] Aide sociale et aide d'urgence |
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| L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale. [2] | ||||||
| Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle est également applicable lorsque l'exécution du renvoi est suspendue. [3] | ||||||
| Les cantons peuvent octroyer l'aide sociale pour les personnes visées aux al. 1 et 2 pendant la durée d'un moratoire général relatif aux décisions en matière d'asile et à l'exécution du renvoi, si le DFJP le prévoit. L'indemnisation est régie par l'art. 88, al. 2. [4] | ||||||
| L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse. [5] | ||||||
| Lors de l'hébergement des requérants d'asile mineurs non accompagnés, des familles avec enfants et des personnes ayant besoin d'un encadrement, il y a lieu de tenir compte autant que faire se peut des besoins particuliers des bénéficiaires. [6] | ||||||
| L'aide d'urgence est octroyée dans la mesure du possible sous la forme de prestations en nature aux lieux désignés par les cantons ou la Confédération. Elle est inférieure à l'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour. [7] | ||||||
| La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 83 Limitations des prestations d'aide sociale [1] |
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| Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82, al. 3, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées si le bénéficiaire: [2] | ||||||
| les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes; | ||||||
| refuse de renseigner le service compétent sur sa situation économique ou ne l'autorise pas à demander des informations; | ||||||
| ne communique pas les modifications essentielles de sa situation; | ||||||
| ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui ont été attribués; | ||||||
| résilie, sans en référer au service compétent, un contrat de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de ce fait sa situation; | ||||||
| fait un usage abusif des prestations d'aide sociale; | ||||||
| ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale; | ||||||
| menace la sécurité et l'ordre publics; | ||||||
| fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales; | ||||||
| se rend coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer, en refusant notamment de décliner son identité; | ||||||
| met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement. | ||||||
| L'al. 1 s'applique aux réfugiés pour autant que l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse soit assurée. [7] | ||||||
| Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable. [8] | ||||||
| [1] Nouveau terme selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse |
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| Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. | ||||||