OJ; initiative populaire; unité du genre et de la matière; scission, invalidation partielle.
D à 160 I)
D Droits des locataires et des habitants (nouveau)
D à 160 H,
, 30
, 35
B et 56 A à 56 D de la loi d'organisation judiciaire et les articles 426 à 448 de la loi de procédure civile, du 4 décembre 1977; b) la loi instituant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 4 décembre 1977; c) la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977; d) la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996; e) la loi sur les plans d'utilisation du sol, à savoir les articles 15 A à G de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983. Art. 182 al. 2
à 4
(nouveaux) Disposition transitoire
D à 160 H s'appliquent avec effet immédiat dès leur adoption en votation populaire, si nécessaire en dérogation à la législation existante. 3 Les modifications des lois visées par l'article 160 I adoptées entre le dépôt de l'initiative populaire à l'origine de l'article 160 I et l'entrée en vigueur de cet article, sont soumises au référendum populaire obligatoire dans les quatre mois qui suivent l'adoption de l'initiative. A défaut, elles sont annulées de plein droit. 4 Si la votation populaire prévue à l'alinéa 3 aboutit à une annulation de la modification légale, cette annulation prend effet à la date de la votation populaire et s'applique aux procédures pendantes devant l'autorité administrative et aux décisions qui ne sont pas entrées en force, notamment pour cause de recours. La même règle vaut en cas d'annulation de plein droit d'une modification légale. Selon les initiants, ces dispositions représentaient un acquis populaire en matière de protection des locataires, résultant notamment de quatre initiatives approuvées par le peuple genevois. On ne devait pas pouvoir revenir sur la volonté des citoyens sans leur consentement. Dans son rapport du 19 mars 2003 sur la validité de cette initiative, le Conseil d'Etat a considéré que les principes d'unité de la matière, de la forme et du genre étaient respectés. Certaines dispositions se prêtaient à une interprétation conforme; d'autres posaient un
OJ. Le Grand Conseil apporte en réponse des explications complémentaires en estimant
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 182 Autres mesures |
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| L'État prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif. | ||||||
| Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux. | ||||||
| Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d'évacuation forcée. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 51 Constitutions cantonales |
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| Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. | ||||||
| Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 179 Construction de logements |
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| Le plan directeur cantonal prévoit la mise à disposition en suffisance de terrains constructibles et une densification adéquate. | ||||||
| La réglementation en matière de déclassement, de construction, de transformation et de rénovation prévoit des procédures simples permettant la réalisation rapide de projets. | ||||||
| La recherche de solutions de constructions économes en énergie est encouragée. | ||||||
| L'État mène une politique active d'acquisition de terrains, notamment en vue d'y construire des logements d'utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d'habitation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
D al. 2), à la construction de logements répondant aux besoins prépondérants de la population (art. 160 E), aux démolitions,
D al. 2 et 160 H) relèvent enfin de différentes lois d'organisation judiciaire, de procédure civile et administrative. Comme l'admettent les recourant, le texte de l'IN 120 reprend la teneur de deux initiatives populaires: la première, acceptée en 1977, avait pour but de favoriser la construction de logements et instituer un contrôle renforcé des loyers; elle a été concrétisée par trois lois (LGL, loi sur le Tribunal des baux et loyers, loi sur la Commission de conciliation en matière de baux); la seconde (IN 4814 "Pour la protection de l'habitat et contre les démolitions abusives"), acceptée en 1983, a été concrétisée par la LDTR et la loi sur les plans
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RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 75 Examen de la validité [1] |
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| Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, Cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, Cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, Cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle, en tout ou en partie, dans la mesure nécessaire. [2] | ||||||
| L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative. | ||||||
| L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145). | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 118 Protection de la santé |
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| Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé. | ||||||
| Elle légifère sur: | ||||||
| l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé; | ||||||
| la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'être humain et des animaux; elle interdit notamment, pour les produits du tabac, toute forme de publicité qui atteint les enfants et les jeunes; [2]* | ||||||
| la protection contre les rayons ionisants. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022 241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895). [2] * avec disposition transitoire | ||||||
D à 160 H). Si ces dernières dispositions devaient être déclarées irrecevables, seul l'art. 160 I devrait être soumis au peuple, ainsi que les dispositions transitoires correspondantes (art. 182 al. 3 et 4). Il s'agirait en effet d'un élément essentiel de l'initiative, qui pourrait être adopté pour lui-même.
D-160 H, art. 160 I et 53 A), il n'est pas évident que l'unité de la matière soit encore respectée pour chacune de ces dispositions. Comme cela est relevé ci-dessus, aux textes actuels sont mélangées des modifications substantielles; le citoyen en principe favorable à l'inscription de ces dispositions dans la constitution, ne pourra qu'en accepter simultanément les modifications, ce qui n'est pas admissible.
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 66 Référendum en matière d'assainissement financier |
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| Dans le cadre des mesures nécessaires à l'assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d'office au corps électoral des mesures de rang législatif. | ||||||
| Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôt d'effet équivalent. | ||||||
| Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l'alternative proposée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 182 Autres mesures |
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| L'État prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif. | ||||||
| Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux. | ||||||
| Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d'évacuation forcée. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 182 Autres mesures |
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| L'État prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif. | ||||||
| Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux. | ||||||
| Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d'évacuation forcée. | ||||||