SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
|
1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
|
1 | La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
2 | Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux intermédiaires financiers; |
b | aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).7 |
2 | Sont réputés intermédiaires financiers: |
a | les banques au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)9 et les personnes au sens de l'art. 1b LB; |
abis | les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)11; |
b | les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin; |
bbis | les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)14 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, LEFin; |
c | les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs; |
d | les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, LEFin; |
dbis | les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)19; |
dquater | les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
dter | les systèmes de paiement, pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l'art. 4, al. 2 LIMF; |
e | les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)23; |
f | les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr; |
g | les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)26. |
3 | Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: |
a | effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers); |
b | fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage; |
c | font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d'instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés; |
d | ... |
e | ... |
f | effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement; |
g | conservent ou gèrent des valeurs mobilières. |
4 | Ne sont pas visés par la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
c | les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d'impôts; |
d | les intermédiaires financiers visés à l'al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l'al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente; |
e | les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d'investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l'établissement chargé de la gestion conformément à l'art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
|
1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 42 Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2018 - 1 Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d'une autorisation de la FINMA en vertu de l'art. 14 de l'ancien droit doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'une décision concernant leur demande soit rendue. |
|
1 | Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, disposent d'une autorisation de la FINMA en vertu de l'art. 14 de l'ancien droit doivent s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette modification. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'une décision concernant leur demande soit rendue. |
2 | Les dispositions finales de la LCMP217 sont applicables aux essayeurs du commerce et aux sociétés de groupe qui sont visés par cette loi.218 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 36 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
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1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
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1 | Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation. |
2 | Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation: |
a | s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi; |
b | s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi; |
c | si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et |
d | si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement. |
3 | Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
|
1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
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1 | Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120 |
a | elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation; |
b | elle surveille les organismes d'autorégulation; |
c | elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; |
d | elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements; |
e | ... |
2 | ...123 |
3 | Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124 |
4 | Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes: |
a | détenir le brevet d'avocat ou de notaire; |
b | offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable; |
c | justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates; |
d | justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
|
1 | La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
2 | Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
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1 | La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
2 | Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
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1 | La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
2 | Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 36 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 16 - 1 La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et les organismes de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:109 |
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1 | La FINMA, la CFMJ, l'autorité intercantonale, le bureau central et les organismes de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:109 |
a | qu'une infraction mentionnée aux art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP111 a été commise; |
b | que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; |
c | que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou |
d | que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP). |
2 | L'obligation de communiquer au sens de l'al. 1 est valable pour autant que l'intermédiaire financier ou l'organisme d'autorégulation n'aient pas déjà signalé le cas au bureau de communication. |
3 | L'organisme de surveillance remet simultanément une copie de la communication à la FINMA.115 |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
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1 | La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
2 | Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
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1 | La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
2 | Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce. |
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent LBA Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
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1 | La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA131 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l'obligation de s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu prévue à l'art. 14, al. 1. |
2 | Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce. |