SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l'être humain; |
b | observations: les résultats d'analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), les résultats d'analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mise en évidence directe ou indirecte d'agents pathogènes, typages et tests de résistance), les résultats d'analyses épidémiologiques (p. ex. données relatives à des infections liées aux soins) ou tout événement (p. ex. objets ou substances suspects) liés à des maladies transmissibles; |
c | agent pathogène: un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible; |
d | utilisation d'agents pathogènes: toute opération impliquant des agents pathogènes, en particulier leur production, leur multiplication, leur dissémination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 76 Rapports - 1 Les cantons font rapport au DFI sur l'exécution de la loi. |
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1 | Les cantons font rapport au DFI sur l'exécution de la loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 32 Exécution par voie de contrainte - Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |