SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l'être humain; |
b | observations: les résultats d'analyses cliniques (p. ex. diagnostics de suspicion, diagnostics confirmés, cas de décès), les résultats d'analyses de laboratoire (p. ex. résultats de tests, mise en évidence directe ou indirecte d'agents pathogènes, typages et tests de résistance), les résultats d'analyses épidémiologiques (p. ex. données relatives à des infections liées aux soins) ou tout événement (p. ex. objets ou substances suspects) liés à des maladies transmissibles; |
c | agent pathogène: un organisme naturel ou génétiquement modifié (p. ex. virus, bactérie, champignon, protozoaire ou autre parasite), une substance (p. ex. prion, toxine) ou du matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie transmissible; |
d | utilisation d'agents pathogènes: toute opération impliquant des agents pathogènes, en particulier leur production, leur multiplication, leur dissémination, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur transit, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport ou leur élimination. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
|
1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 - 1 Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
|
1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 76 Rapports - 1 Les cantons font rapport au DFI sur l'exécution de la loi. |
|
1 | Les cantons font rapport au DFI sur l'exécution de la loi. |
2 | Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 32 Exécution par voie de contrainte - Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte. |
SR 818.101 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) - Loi sur les épidémies LEp Art. 23 Certificat international de vaccination ou de prophylaxie - 1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
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1 | Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l'autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l'art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20054. |
2 | Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: |
a | il désigne l'autorité compétente; |
b | il arrête les conditions à remplir et la procédure d'autorisation; |
c | il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés. |