SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide ŕ interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées ŕ l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.165 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 120 - 1 Est puni d'une amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l'art. 119, al. 2, et omet avant l'intervention: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave ŕ l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra ętre d'autant plus grave que la grossesse est avancée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |