SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils. |
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1 | Toute personne jouit des droits civils. |
2 | En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 31 - 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
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1 | La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort. |
2 | L'enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu'il naisse vivant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
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1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
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1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |