SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 18 - 1 L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
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1 | L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal190): |
a | maladies du système hématopoïétique: |
a1 | neutropénie, agranulocytose, |
a2 | anémie aplastique sévère, |
a3 | leucémies, |
a4 | syndromes myélodysplastiques (SDM), |
a5 | diathèses hémorragiques; |
b | maladies du métabolisme: |
b1 | acromégalie, |
b2 | hyperparathyroïdisme, |
b3 | hypoparathyroïdisme idiopathique, |
b4 | hypophosphatasie (rachitisme génétique dû à une résistance à la vitamine D); |
c | autres maladies: |
c1 | polyarthrite chronique avec atteinte des maxillaires, |
c2 | maladie de Bechterew avec atteinte des maxillaires, |
c3 | arthropathies psoriasiques avec atteinte des maxillaires, |
c4 | maladie de Papillon-Lefèvre, |
c5 | sclérodermie, |
c6 | SIDA, |
c7 | maladies psychiques graves avec une atteinte consécutive grave de la fonction de mastication; |
d | maladies des glandes salivaires; |
e | ... |
2 | Les prestations mentionnées à l'al. 1 ne sont prises en charge que si l'assureur-maladie donne préalablement une garantie spéciale en tenant compte de la recommandation du médecin-conseil.193 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
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1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 31 Soins dentaires - 1 L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
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1 | L'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires: |
a | s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou |
b | s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou |
c | s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles. |
2 | Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1, al. 2, let. b95. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |