SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 95 - 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
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1 | Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
2 | L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 95 - 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
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1 | Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
2 | L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 95 - 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
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1 | Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
2 | L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 95 - 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
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1 | Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
2 | L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 95 - 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
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1 | Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
2 | L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 188 - Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 299 - Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 100 - Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
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1 | Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
2 | Les parents confirment dans la déclaration commune: |
1 | qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; |
2 | qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. |
3 | Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. |
4 | Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
5 | Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 95 - 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
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1 | Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
2 | L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 95 - 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
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1 | Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.163 |
2 | L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |