SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 10 - La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la base de tout l'ordre juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 101 - 1 Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indépendant agissant sur mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil. |
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1 | Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indépendant agissant sur mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil. |
2 | Le responsable du contrôle des finances est élu par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 101 - 1 Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indépendant agissant sur mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil. |
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1 | Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indépendant agissant sur mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil. |
2 | Le responsable du contrôle des finances est élu par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 101 - 1 Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indépendant agissant sur mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil. |
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1 | Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indépendant agissant sur mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil. |
2 | Le responsable du contrôle des finances est élu par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 10 - La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la base de tout l'ordre juridique. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 10 - La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la base de tout l'ordre juridique. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 54 - 1 Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement, le plan financier, le plan directeur des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ainsi que d'autres plans fondamentaux. |
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1 | Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement, le plan financier, le plan directeur des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ainsi que d'autres plans fondamentaux. |
2 | Lorsque la loi ne lui accorde pas un droit de modification ou d'approbation, le Grand Conseil peut prendre position sur les planifications dans une déclaration propre. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 50 - Toutes les règles de droit importantes doivent être édictées sous forme de loi. En font partie les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, ainsi que les dispositions fondamentales relatives |
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a | aux droits populaires |
b | à la restriction des droits constitutionnels |
c | aux droits et aux obligations des personnes |
d | à l'objet des taxes, au calcul de leur montant et à la qualité de contribuable |
e | aux tâches et aux prestations du canton |
f | à l'organisation et à la procédure des autorités. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 10 - La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la base de tout l'ordre juridique. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 10 - La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la base de tout l'ordre juridique. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 10 - La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la base de tout l'ordre juridique. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 50 - Toutes les règles de droit importantes doivent être édictées sous forme de loi. En font partie les dispositions pour lesquelles la Constitution prévoit expressément la forme de la loi, ainsi que les dispositions fondamentales relatives |
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a | aux droits populaires |
b | à la restriction des droits constitutionnels |
c | aux droits et aux obligations des personnes |
d | à l'objet des taxes, au calcul de leur montant et à la qualité de contribuable |
e | aux tâches et aux prestations du canton |
f | à l'organisation et à la procédure des autorités. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 54 - 1 Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement, le plan financier, le plan directeur des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ainsi que d'autres plans fondamentaux. |
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1 | Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement, le plan financier, le plan directeur des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ainsi que d'autres plans fondamentaux. |
2 | Lorsque la loi ne lui accorde pas un droit de modification ou d'approbation, le Grand Conseil peut prendre position sur les planifications dans une déclaration propre. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 10 - La dignité humaine doit être respectée et protégée. Elle constitue la base de tout l'ordre juridique. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 101 - 1 Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indépendant agissant sur mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil. |
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1 | Le contrôle des finances du canton est assuré par un organe indépendant agissant sur mandat du Conseil d'État et du Grand Conseil. |
2 | Le responsable du contrôle des finances est élu par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 89 - 1 Le canton et les communes veillent à ce qu'une offre complète de formation soit accessible à toutes les personnes domiciliées dans le canton et assurent l'accès aux filières de l'enseignement supérieur. |
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1 | Le canton et les communes veillent à ce qu'une offre complète de formation soit accessible à toutes les personnes domiciliées dans le canton et assurent l'accès aux filières de l'enseignement supérieur. |
2 | Le canton octroie des subsides de formation. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 90 - 1 Le canton, en collaboration avec d'autres prestataires de formation et des régions étrangères voisines, s'engage à coordonner les filières de formation afin de faciliter le passage de l'une à l'autre. |
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1 | Le canton, en collaboration avec d'autres prestataires de formation et des régions étrangères voisines, s'engage à coordonner les filières de formation afin de faciliter le passage de l'une à l'autre. |
2 | Le canton et les communes travaillent en partenariat avec les parents pour l'éducation et la formation des enfants. |
3 | Le canton et les communes peuvent, pour compléter leur propre offre de formation, collaborer avec des prestataires privés de formation. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 104 - 1 Toute fusion ou division de communes, ou toute cession de territoire d'une commune à une autre, requiert l'accord des communes concernées et l'approbation du Grand Conseil. |
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1 | Toute fusion ou division de communes, ou toute cession de territoire d'une commune à une autre, requiert l'accord des communes concernées et l'approbation du Grand Conseil. |
2 | Le canton peut encourager les fusions volontaires de communes. |
SR 131.223 Constitution du canton de Schaffhouse, du 17 juin 2002 Cst./SH Art. 103 - 1 Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
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1 | Dans les limites du droit supérieur, les communes règlent leur organisation dans une constitution communale. |
2 | Une constitution communale acquiert force de loi lorsqu'elle est approuvée par le Conseil d'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |